Samir: Al-Amoudi défie l'Etat marocain et ne renflouera pas les caisses
EXCLUSIF. Cette fois-ci, c’est sûr. Al-Amoudi ne versera pas les 6,7 milliards de DH qu’il a promis. Au contraire.
Il passe à l’attaque contre l’Etat marocain et veut utiliser la justice comme bouclier pour ne pas payer ses dettes.
Selon une source sûre, Al-Amoudi n’a pas l’intention de verser sa quote-part. Il a changé de stratégie: après avoir gagné du temps en faisant miroiter des plans de restructuration, et avoir promis d’effectuer le versement "avant le 15 novembre 2015", le voici qui assume désormais le fait de ne pas honorer ses engagements.
Depuis début novembre, il avait lancé des actions de communication destinées à légitimer sa posture de victime. Il a déclaré à un journal international qu’il était désormais "prêt à claquer la porte du Maroc". Puis, jeudi 12 novembre, 48 heures avant la date fatidique du 15 novembre, une source de Corral inspire à Acharq Al Awsat, influent quotidien saoudien, un long article dithyrambique sur Cheikh Mohammed Hussein Al-Amoudi et tout ce qu’il a fait pour le Maroc et la Samir.
En fait, comme on va le voir et comme le dit une personnalité concernée par le dossier, "il a voulu prendre le monde à témoin pour prendre le Maroc en otage".
Ce lundi 16 novembre, il a tombé le masque. Exit les précédentes promesses. Il n’est plus question de discuter avec les créanciers, y compris l’Etat à ses yeux fautif pour ne pas avoir accepté de nouveaux rééchelonnements de sa gigantesque dette. Et coupable d’avoir libéralisé les importations et d’avoir supprimé les droits de douane sur les produits pétroliers.
L’argumentaire d’Al-Amoudi figure en détail dans le journal saoudien. C’est cet argumentaire qui va lui servir de ligne de défense dans les prochains mois. Car l’affaire Al-Amoudi ne fait que commencer.
De source proche de Corral, Médias 24 apprend que Al-Amoudi a préparé ou déjà déposé un recours en arbitrage devant le Cirdi, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, organe dépendant de la Banque mondiale. Notre source affirme que la demande a déjà été déposée, mais nous n’avons pas pu recouper cette info auprès d’une seconde source.
Ce qui est certain, c’est que ses conseillers ont été chargés de préparer ce recours et également d’éplucher les conventions bilatérales qui régiraient éventuellement les investissements bilatéraux entre le Maroc et la Suède, car sa holding Corral, actionnaire de référence de Samir, est de droit suédois.
Seconde décision prise par le patron de la Samir: demander la protection judiciaire dans le cadre de l’article 545 et suivants du Code de commerce, relatifs à la prévention des difficultés des entreprises. Cette protection, s'il l'obtient, suspend toutes les procédures de recouvrement des créances déjà lancées par les nombreux créanciers.
C’est le chef d’entreprise lui-même ou son représentant ou à défaut un commissaire aux comptes, qui dans les prochains jours ou prochaines heures, va constater le non-versement de la quote-part du capital et saisir le tribunal de commerce.
Il appartiendra alors au tribunal de décider s’il y a lieu de nommer un mandataire chargé d’élaborer un éventuel plan de redressement et/ou de cession. Un plan de redressement signifierait une seule chose: que les créanciers seront obligés d’abandonner une partie de leurs créances et d’accepter un rééchelonnement. Sinon, Al-Amoudi aura beau jeu de dire que la faillite de l’entreprise aura été provoquée par l’intransigeance de l’Etat marocain.
Toute cette stratégie, enfin, signifie une seule chose: que le supposé tycoon abandonne le navire et refuse d’y laisser des plumes. Bien au contraire, il essaiera de tirer encore quelques miettes du cadavre de la raffinerie.
CE QUE DIT LA LOI (extraits du code de commerce)
Article 545: L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
Le traitement de l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d'un plan de la continuation ou d' un plan de cession.
Les difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l'exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
On entend par chef d'entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
Article 546: Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation.
Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
Article 547: Faute d'une délibération de l'assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise.
Article 548: Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Article 549: S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d' être aplanies grâce à l'intervention d' un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir.
Article 550: La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Article 551: Dès réception de la requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir ses explications.
Article 552: Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 548, le président du tribunal peut charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Article 553: S'il apparaît que les propositions du chef de l'entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l'entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Article 554: Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d' un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée à l'article 552.
Article 555: S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant:
1) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête et interdit toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l' entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement.
Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Article 556: Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l' homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l' accord.
Article 557: L'accord entre le chef de l'entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
Article 558: L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Article 559: En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l' accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et le rapport d' expertise qu'au chef d' entreprise.
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