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SAMIR: le jugement est fixé au 21 mars

L'actuelle séquence judiciaire touche à sa fin. Lundi prochain 21 mars, la Chambre de conseil du tribunal de commerce de Casablanca prononcera son jugement. Ce sera soit la liquidation, soit le redressement judiciaire.

SAMIR: le jugement est fixé au 21 mars
Abdelali El Hourri
Le 14 mars 2016 à 10h06 | Modifié 14 mars 2016 à 10h06

Le tribunal, réuni ce lundi 14 mars au matin, a en effet annoncé la mise en délibéré. Le prononcé du jugement est fixé au 21 mars.

La Samir avait demandé en novembre 2015, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Le président du tribunal de commerce a désigné trois experts, dont le rapport a conclu à un constat de difficultés financières importantes et a mis en relief le fait que les liquidités ou quasi liquidités sont inférieures aux exigibilités. Le président a constaté "un état de cessation de paiement" et s'est déclaré incompétent, saisissant de ce fait la Chambre de conseil.

Au cours de l'audience du lundi 7 mars, le DG de la Samir, Jamal Baâmer a affirmé que la société n'était pas en cessation de paiement et qu'elle pouvait faire face à ses obligations. Il a annoncé une injection de 4 MMDH par l'actionnaire de référence dès cette année, suivie d'une seconde injection de 2 MMDH en 2019. Il a demandé que la décision du tribunal soit une mise en redressement judiciaire, plutôt qu'une liquidation.

Le management de la Samir a présenté un plan de sauvetage. Il a affirmé que la majorité écrasante des créanciers sont prêts à faire un effort. Ce qui est vrai, mais les créanciers exigent aussi des garanties réelles.

Cessation de paiement depuis quelle date?

La Samir est en état de cessation de paiement si on se base sur le rapport d'expertise. Son actif disponible ne lui permet pas de couvrir son passif exigible. Ce constat a été tour à tour dressé par une expertise judiciaire, puis par l'ordonnance du président du tribunal de commerce, datée du 19 février 2016 qui se basait sur ce même rapport d'expertise.

La cessation de paiement engendre deux options: liquidation ou redressement judiciaire. Le jugement du 21 mars nous éclairera là-dessus. Mais pas seulement. Ce même jugement nous dira à quand remonte la cessation, quand est-ce qu'elle a commencé. C'est une question qui n'est pas sans intérêt.

Pour le management de la Samir, le début de la cessation de paiement  correspond au 7 août 2015 et l'ATD mis en œuvre par la Douane. Pour celle-ci, en revanche, la cessation de paiement est bien antérieure à l'ATD. Chose qu'elle a défendue lors de cette audience du 14 mars, demandant au tribunal de trancher sur la date.

Mais pourquoi est-ce important de déterminer cette date?  la demande de la douane est-elle anodine?  loin s'en faut. Une fois déterminée, la date de cessation de paiement aide à dégager une "période suspecte". Cette période permet généralement d'épingler les actes "douteux" effectués par le chef d'entreprise après la date de cessation de paiement.

Exemple d'actes douteux: favoriser l'un des créanciers au détriment des autres, organiser l'insolvabilité de l'entreprise ou dissimuler une partie de son patrimoine, pour qu'elle échappe à la future procédure.

A ce titre, selon le code de commerce, "sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit." 

Le même code dispose que "le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur" après la même date. Par débiteur, on entend l'entreprise en difficulté. Dans le cas d'espèce, la Samir.

La nullité des actes, qui n'est qu'une sanction civile, peut être assortie de sanctions pénales. Il en est ainsi dans les cas de banqueroute. Cette infraction est retenue, notamment, contre les dirigeants de l'entreprise coupables:

"D'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d' une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif du débiteur;

d'avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;

d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation." (Article 721 code de commerce)

" La banqueroute est punie de un an à cinq ans d' emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d' une de ces deux peines seulement. (...) Ces peines prévues au premier alinéa sont portées au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs." (Arti 722 code de commerce).

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Abdelali El Hourri
Le 14 mars 2016 à 10h06

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