Samir: Liquidation sans respect du droit de préemption dans les filiales
Le syndic de la Samir lance la cession des actifs tout en incluant dans le périmètre qui sera liquidé, des actions détenues dans des filiales où existe un droit de préemption au profit des actionnaires tiers. Un risque de contentieux se profile.
Le processus de liquidation de la Samir concerne l’ensemble des actifs, y compris les filiales. Dans trois d’entre elles, la Samir a des associés: JPS (Jorf Petroleum Storage) détenue à 60% par la Samir; Somas (société marocaine de stockage) détenue à 38,45%, et Salam Gaz détenue à 50%.
Un repreneur peut-il acquérir, dans le cadre de cette liquidation, les actions détenues dans ces trois sociétés sans tenir compte du droit de préemption?
Médias24 a vérifié les statuts de deux d’entre elles, Somas et Salam Gaz. Ces statuts comportent des clauses de droit de préemption et de droit d’agrément, ainsi que des clauses de changement de contrôle, qui s’appliquent à n’importe quel type de cession, y compris par voie judiciaire.
Or, ces deux entreprises font partie du périmètre des cessions, si l’on se réfère à l’ordonnance du juge datée du 30 janvier 2017.
Les 38,45% détenus ont été évalués à 220 MDH par l’expert désigné par le tribunal. Les 50% détenus dans Salam Gaz ont été évalués à 328 MDH.
Le droit de préemption est très fréquent dans les entreprises marocaines. Il permet à des actionnaires de se prémunir contre l’entrée d’associés non désirés.
Selon nos sources, les associés présents au capital de Salam Gaz et Somas n’ont été ni informés ni consultés par le syndic. Celui-ci a maintenu les deux sociétés dans le périmètre de liquidation au risque de mettre les acheteurs éventuels dans une situation de contentieux. Ces derniers peuvent se retourner contre lui, en l’accusant de les avoir induits en erreur.
La liquidation est en effet une cession des actifs sans l’enveloppe juridique. Il s’agit d’une vente directe d’actions de Salam Gaz et de Somas.
Un avocat d’affaires renommé, contacté par Médias24, estime que “le droit de la faillite ne déroge pas à ces dispositions de droit commun“ telles que le droit de préemption et le droit d’agrément.
“Il existe des passages du code du commerce où il y a des dérogations au droit commun. Mais aucun ne porte sur le droit de préemption. Le texte est donc clair, et si le législateur l’avait voulu, il l’aurait prévu expressément“, ajoute notre source qui conclut: “Au Maroc comme à l’étranger, la jurisprudence et la doctrine sont claires. Le droit de préemption doit prévaloir“.
Surtout qu’il n’est pas en contradiction avec l’objectif final de la cession qui est de désintéresser les créanciers, dont l’Etat et de maintenir les emplois.
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