Elections: deux décisions du conseil constitutionnel qui feront jurisprudence

Le 2 juillet dernier, le conseil constitutionnel a invalidé deux sièges à la chambre des représentants. Ce qui est intéressant, c’est le pourquoi. Voici l’argumentaire juridique motivant ces sentences.

Elections: deux décisions du conseil constitutionnel qui feront jurisprudence

Le 30 juillet 2013 à 13h50

Modifié 11 avril 2021 à 2h35

Le 2 juillet dernier, le conseil constitutionnel a invalidé deux sièges à la chambre des représentants. Ce qui est intéressant, c’est le pourquoi. Voici l’argumentaire juridique motivant ces sentences.

La première décision statue sur les recours formulés par Hassan Chehbi et Kamal El Oufir.

Le 15 mars 2013, deux recours en annulation sont déposés. Le 1er de la part de Mohamed Youssef, élu PJD demandant l’invalidation de l’élection de Hassan Chehbi, élu PI de Moulay Yaacoub et le second formulé par Kamal El Oufir à l’encontre de Hicham Hamari, élu MP de Settat.

Les membres du Conseil constitutionnel ont utilisé comme fondement de leurs décisions : l’article 177 et le 1er alinéa de l’article 132 de la constitution, le règlement du Conseil constitutionnel du 25 février 1994 et la loi organique du parlement du 14 octobre 2011.

Sur le fond.Concernant, la participation d’étrangers durant la campagne électorale, plusieurs attendus ont été rédigés par les membres du Conseil constitutionnel.

Dans le 1er attendu, il est relaté que le candidat Hassan Chehbi a fait participer une délégation étrangère, durant sa campagne électorale, aux côtés des leaders du parti politique aux couleurs duquel il s’est présenté aux élections [Istiqlal]. Les discours ont eu pour effet d’influencer les électeurs.

Le 2ème attendu précise que même si l’alinéa 3 de l’article 30 de la Constitution accorde les droits de liberté d’expression aux étrangers au même titre que les Marocains, son alinéa 4 pose toutefois une limite. Les étrangers résidants au Maroc ne sont pas autorisés de l’exercer dans la cadre des élections législatives, sauf lorsqu’il s’agit d’élections communales ou s’il existe des conventions internationales à ce sujet ou bien des accords de réciprocité.

Les quatre derniers attendus de la décision relèvent un certain nombre de points. Tout d’abord, sur la base de la disposition 2 de la constitution, les élections relèvent de la souveraineté nationale. L’article 7 de ce même texte précise que les partis politiques influencent les citoyens, qui eux, ont un intérêt pour la gestion de la chose publique. De même, les étrangers résidant au Maroc ont le droit de participer aux élections locales.

Le CD Rom présenté par le plaignant confirme la présence de la délégation étrangère, lors de la campagne électorale. Chose qui n’a pas été réfutée par le député objet du recours.

L’ensemble de ces données confirme l’annulation de l’élection de Mohamed Youssef.

Par conséquent, pour toutes ces raisons, le Conseil constitutionnel a statué :

- sur l’acceptation du recours formulé par Mohamed Youssef.

-l’annulation de l’élection de Hassan Chehbi, à l’issue des élections partielles de la circonscription de My Yaacoub et ordonne de nouvelles élections.

 

La deuxième décision statue sur les recours formulés par Abderrahmane Azizi et Abdelatif Mirdass.

Les recours ont été déposés les 13 et 15 mars 2013 derniers. Les deux députés Abderrahmane Azizi et Abdelatif Mirdass demandent l’annulation de l’élection de Hicham Haramy dans la circonscription de Settat, à l’issue des élections partielles du 28 février 2013.

Les dispositions juridiques bases de la décision : l’article 177 et le 1er paragraphe de l’article 132 de la constitution, la loi organique du conseil constitutionnel du 25 février 1994, la loi organique réglementant le parlement du 14 octobre 2011 et la loi 57-11 relative aux listes électorales générales et aux opérations de sondage et d’utilisation des moyens de communication audiovisuelle durant la campagne électorale et les référendums du 28 octobre 2011.

Pour les membres du Conseil constitutionnel, les deux plaintes n’en forment qu’une seule.

Concernant l’utilisation de l’hymne national durant la campagne électorale, plusieurs attendus sont soulignés par le Conseil constitutionnel.

Le 1er attendu pose que Hicham Haramy a utilisé l’hymne national durant un discours électoral dans la ville de Settat, en la présence de ministres, qui affichent les mêmes couleurs que celles avec lesquelles il s’est présenté aux élections [MP]. Il y a eu donc violation de l’article 118 de la loi 57-11 relative aux listes électorales générales et aux opérations de sondage et d’utilisation des moyens de communication audiovisuelle durant la campagne électorale, qui interdit l’utilisation totale ou partielle de l’hymne national.

Le 2ème attendu précise que cette même disposition prohibe l’utilisation de l’hymne national dans les programmes électoraux ou de campagne.

Le 3ème attendu revient sur l’article 118 de la loi 57-11 en énonçant que l’utilisation de l’hymne national est contraire aux principes et objectifs fixés par la constitution et qui vise la réalisation d’élections libres et transparentes, considérant qu’il s’agit du fondement de la légitimité de la représentativité démocratique.

Concernant la demande d’enquête sollicitée par les plaignants, le Conseil constitutionnel estime que rien ne la justifie, eu égard à l’argumentaire présenté ci-dessus.

Pour toutes ces raisons, le Conseil constitutionnel a statué sur l’annulation de l’élection de Hicham Haramy, membre de la chambre des représentants durant les élections partielle du 28 février 2013 à Settat et demande de nouvelles élections pour pourvoir à ce siège.

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