Amnistie sur les capitaux et les biens détenus illégalement à l’étranger

Une première! Le ministre marocain des Finances a déposé un amendement surprise visant à inclure dans la prochaine loi de Finances une amnistie des détentions illégales de capitaux ou de biens à l’étranger. Elle est assortie de contribution libératoire.

Amnistie sur les capitaux et les biens détenus illégalement à l’étranger

Le 16 décembre 2013 à 18h26

Modifié 27 avril 2021 à 22h23

Une première! Le ministre marocain des Finances a déposé un amendement surprise visant à inclure dans la prochaine loi de Finances une amnistie des détentions illégales de capitaux ou de biens à l’étranger. Elle est assortie de contribution libératoire.

De quoi s’agit-il ?

Cette mesure concerne les personnes physiques ou morales ayant un domicile fiscal au Maroc et détentrices de capitaux, de biens immeubles, d’actions, de titres de participations ou de dépôts dans des organismes financiers, le tout à l’étranger.

De ce fait, elles se sont rendues coupables d’infractions sur la réglementation de change et également de fraude fiscale.

Elles auront la possibilité de se mettre en conformité avec la loi, moyennant une contribution libératoire.

Les montants des avoirs marocains à l’étranger sont par définition secrets et donc difficiles à évaluer.

Ce que l’on sait, c’est que les dépôts dans les banques (avoirs liquides) tournent autour de 4 milliards de dollars. Mais il y a aussi l’immobilier et là, c’est flou mais les indices montrent bien l’existence de biens appartenant à des Marocains dans des grandes villes comme Marbella, Paris, Londres ou New York. Enfin, il y a les titres de participations, actions…

Selon une étude signée BAD et GFI, près de 70 milliards de dollars ont illégalement quitté le Maroc entre 1980 et 2009. Selon d’autres sources, 45 milliards de dollars ont quitté illégalement le Maroc entre 2000 et 2009, mais ce chiffre paraît exagéré puisqu’il représente la moitié du PIB actuel.

 

(Infographie Médias 24. Reproduction interdite).

Comment ça va se passer.

Si cet amendement est adopté, voilà quelle sera la marche à suivre :

Les avoirs éligibles à cette régularisation sont :

les biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;

les actifs financiers et les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

- les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banque situés à l’étranger.

La régularisation envisagée consiste en le paiement d’une contribution fixée à :

1)  10% :

- de la valeur d’origine des biens immeubles détenus à l’étranger ;

- de la valeur vénale des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger.

 

2)  5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés dont 50% doivent être cédés à titre définitif sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams et le reliquat déposé dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès d’établissements de crédit ou organismes assimilés établis au Maroc.

 

Le paiement de cette contribution libère les personnes concernées d’une part, du paiement des sanctions relatives aux infractions à la réglementation des changes et d’autre part, du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations de retard y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

 

Quel est l’impact attendu.

L’amnistie des infractions à la réglementation des changes est une mesure que d’autres pays ont prise avant le Maroc. On peut citer l’Italie, la France, la Belgique, la Turquie ou la Tunisie.

Sur la base des expériences de ces pays, le gouvernement estime possible le rapatriement de 10% à 15% des dépôts en devises, soit entre 3,5 et 5,2 milliards de DH. La moitié serait définitivement convertie en Dirhams tandis que l’autre moitié serait déposée en dirhams convertibles ou en devises dans des banques marocaines.

Mais il y a aussi le montant de la contribution libératoire qui va alimenter les caisses de l’Etat. Et il y a enfin, les biens immobiliers et les valeurs mobilières qui seront en principe déclarés et qui de ce fait deviendront pour les prochaines années, producteurs d’impôts.

 

Parallèlement, les contrôles seront renforcés.

En effet, les principales sources d’évasion de capitaux sont selon les estimations gouvernementales, les transactions commerciales, à l’import ou à l’export. Par exemple, on peut gonfler une facture.

A ce sujet, Médias 24 a annoncé en avant-première, les mesures restrictives qui entreront en vigueur le 1er janvier, concernant le fractionnement des factures d’import et les paiements par anticipation.

Le ministère des Finances espère avec ces nouvelles mesures un effet sur les avoirs en devises, sur le Trésor public et enfin sur la confiance. Ira-t-il jusqu’à une amnistie fiscale ou une prescription anticipée? Après des années de crise économique, cela se comprendrait.

 

Voici le texte intégral de l'ndement proposé par le gouvernement

Projet de loi de finances 2014

Article 4 Ter

CONTRIBUTION LIBERATOIRE AU TITRE DES AVOIRS DETENUS A L’ETRANGER

 

I-CHAMPS D’APPLICATION

1-Définition

Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs détenus à l’étranger avant le 1er Janvier 2014 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.

2-Personnes concernées

Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions citées au I-3 ci-dessous en matière de réglementation des changes régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le Code général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que complété et modifié.

3-Infractions de change concernées

Les infractions de change concernées par cette contribution  sont régies par le dahir du 5 kaâda 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :

1)      de biens immeublesdétenus sous quelque forme à l’étranger ;

2)      d’actifs financiers et de valeurs mobilièreset autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

3)      d’avoirs liquidesdéposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banque situés à l’étranger.

 

4-Infractions fiscales concernées

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont régies par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de Finances n°43-06 précitée.

Il s’agit notamment des infractions relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au I-3 ci-dessus.

II-OBLIGATIONS ET CONDITIONS

1-Conditions

Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier de l’annulation des sanctions relatives aux infractions de change ainsi que des infractions fiscales visées respectivement aux 3 et 4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1)  déposer auprès d’un établissement de crédit régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l’Office des Changes faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;

2)  rapatrier les avoirs et liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits;

3) procéder au paiement d’une contribution libératoire selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.

 

2-Obligations déclaratives

La déclaration visée au II-1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :

1) le nom et prénom de la personne physique ou la raison sociale ou dénomination commerciale pour les personnes morales ;

2) l’adresse, selon le cas, de résidence, du siège social ou du domicile fiscal ;

3) le numéro, selon le cas, de la carte nationale électronique d’identité (CNEI), de la carte de séjour ou du registre de commerce ;

4) l’identifiant fiscal pour les personnes physiques et morales soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

5) la nature et la description des avoirs prévus au I-3 ci-dessus et la valeur correspondante.

La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit régi par la loi n°34-03 précitée contre récépissé selon le modèle établi par l’Office des Changes.

Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-1 et I-3-2 et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cités au I-3-3.

3-Obligation des établissements de crédit et organismes assimilés

Les établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 34-03 précitée sont tenus aux obligations suivantes :

1)      ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour recevoir les avoirs et disponibilités en monnaies étrangères ;

2)      prélever à la source la contribution libératoire au taux prévu au III-1 ci-dessous et la verser au Receveur de l’Administration Fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu ;

Chaque versement est effectué par un bordereau-avis  de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé modèle de l’Office des Changes, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement le numéro de la déclaration, les montants rapatriés et le montant de la contribution versée ;

3)      envoyer une copie des bordereaux-avis de versement au siège central de l’Office des Changes et à la Direction Générale des Impôts  dans le mois qui suit celui du versement de la contribution libératoire.

 

III - TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBERATOIRE

1-Taux de la contribution libératoire

Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

1) 10%:

- de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ;

- de la valeur d’acquisition ou de souscription des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger.

2) 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés dont 50% doivent être cédés à titre définitif sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams et le reliquat déposé dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès d’établissements de crédit ou organismes assimilés établis au Maroc.

 

2-Paiement de la contribution libératoire

Le paiement de la contribution visée au III-1 ci-dessus libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.

De même, le paiement de cette contribution libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

3-Affectation du produit de la contribution libératoire

Le produit de la contribution est affecté au budget général de l’Etat sous la rubrique recettes fiscales exceptionnelles.

 

IV-SANCTIONS

1-Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernées

Les personnes physiques et morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au II (1 et 2) ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur.

2-Sanction pour non-respect des obligations par les établissements de crédit et organismes assimilés

Les établissements de crédit et organismes assimilés qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant de la contribution libératoire encourent , en plus du paiement du principal de la contribution libératoire, l’application des sanctions prévues  par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié et complété.

 

V-DISPOSITIONS DIVERSES

1- Durée d’application

Les personnes concernées disposent d’une période d’une (1) année allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire au titre des avoirs détenus à l’étranger.

 

2-Garanties

Les personnes concernées ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution. A cet effet,  les opérations de déclaration bénéficient des dispositions relatives au secret professionnel prévues par l’article 79 de la loi n° 34-03 précitée relative aux Etablissements de crédit et organismes assimilés.

De même, après paiement du montant de la contribution libératoire, il ne peut y avoir aucune poursuite administrative ou judiciaire, au titre des avoirs objet de la déclaration, à l’encontre des personnes concernées que ce soit en matière de réglementation des changes ou en matière de législation fiscale.

3-Dispositions générales

Les avoirs déclarés demeurent régis pour la période postérieure à la date de déclaration par les dispositions du dahir n° 1-59-358 précité relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères et par les dispositions du code général des impôts.


 

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