Le PLO sur les commissions d'enquêtes parlementaires discuté à la Chambre des représentants
La commission de la Justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants a entamé mardi la discussion du projet de loi organique n°085-13 portant sur les modalités de gestion des commissions d'enquêtes parlementaires.
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Le 22 janvier 2014 à 12h02
Modifié 22 janvier 2014 à 12h02La commission de la Justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants a entamé mardi la discussion du projet de loi organique n°085-13 portant sur les modalités de gestion des commissions d'enquêtes parlementaires.
Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 67 de la Constitution en vertu duquel peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.
Le projet de loi organique stipule qu'il ne peut être créé de commission d'enquête par les deux Chambres du Parlement sur le même sujet comme il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Le projet précise que la mission d'enquête prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
En vertu de ce projet, le président de la Chambre concernée doit informer le Chef du gouvernement lorsqu'il décide de créer une commission d'enquête, et mettre à la disposition du ministre de la Justice les faits objets de cette commission.
Quand la commission d'enquête est créée à l'initiative du Roi, le président de la Chambre concernée doit immédiatement former cette commission et présenter son rapport au Roi dans un délai ne dépassant pas un mois.
Les membres de la commission sont désignés par le président de la Chambre concernée tout en tenant compte du système de représentation proportionnelle des groupes parlementaires, précise le texte qui note notamment que les réunions de la commission ne sont valides qu'en présence d'au moins de la moitié de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président de la Chambre concernée étant prépondérante en cas d'égalité des voix.
Le projet de loi organique fixe également la mission des rapporteurs des commissions à travers l'accès aux documents et sur les lieux en cas de nécessité. Les rapporteurs doivent avoir accès à toutes les informations et documents en relation avec les faits objet de la commission à l'exception des données et document qui revêtent un caractère confidentiel concernant la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.
En vertu de ce texte, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de prêter serment devant une commission d'enquête sans motif valable, est passible d'une peine de prison allant de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 DH.
(Avec MAP)
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