Une résolution onusienne sur la liberté de conscience approuvée sans réserves par le Maroc

C’est une information qui est un peu passée inaperçue mais qui pourrait s’avérer décisive. En tous les cas, elle donne de grands espoirs à tous ceux qui aspirent à l’adoption de la liberté de conscience dans le droit marocain.  

Une résolution onusienne sur la liberté de conscience approuvée sans réserves par le Maroc

Le 2 avril 2014 à 15h48

Modifié 11 avril 2021 à 2h35

C’est une information qui est un peu passée inaperçue mais qui pourrait s’avérer décisive. En tous les cas, elle donne de grands espoirs à tous ceux qui aspirent à l’adoption de la liberté de conscience dans le droit marocain.  

Au cours de sa 25e session tenue à Genève du 10 au 28 mars, le Comité des droits d l’Homme des Nations Unies a adopté sans vote une résolution sur la liberté de religion et de conscience. Le Maroc, présent, n’a exprimé aucune réserve.

Il s’agit de la résolution A/HRC/25/L.19 à travers laquelle le Conseil souligne que chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, notamment la liberté d'avoir ou de ne pas avoir ou de choisir une religion ou une conviction et de la manifester, individuellement ou collectivement, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites, y compris le droit de changer de religion ou de conviction. 

Le Conseil insiste sur le fait que la liberté de religion ou de conviction et la liberté d'expression sont interdépendantes, intimement liées et complémentaires, et met l'accent sur le rôle que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. 

Le Conseil condamne toutes les formes de violence, d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ou exercées en leur nom, ainsi que les violations de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, et tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, qu'il s'exerce par le biais de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques, ou par tout autre moyen. 

Il souligne qu'aucune religion ne doit être assimilée au terrorisme car cela peut avoir des effets négatifs sur l'exercice de la liberté de religion ou de conviction par tous les membres des communautés religieuses concernées. 

Le Conseil engage les États à redoubler d'efforts pour promouvoir et protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction. Il appelle les États à utiliser le potentiel de l'éducation pour éliminer les préjugés et les stéréotypes à l'encontre des individus en raison de leur religion ou de leur conviction. 

Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport thématique présenté par le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction sur la nécessité de s'attaquer aux manifestations de haine religieuse collective.

L’association Damir (Conscience) animée par Salah El Ouadie, a publié un communiqué qui salue cette résolution et surtout le fait que le Maroc n’ait émis aucune réserve. Il appelle à en tirer toutes les conséquences : modifier la Constitution pour qu’une mention explicite soit faite de la liberté de conscience, modifier ou supprimer l’article 220 du code pénal (qui réprime toute personne qui ébranle la foi d’un musulman), modifier les programmes scolaires et bannir d’une manière explicite le takfir et les appels à la haine au nom de la religion.

La Constitution marocaine, dans son article 25, «garantit la liberté de pensée et d’expression sous toutes ses formes en conformité avec les droits humains universels.»

Cette formulation reste vague mais peut être interprétée comme favorable à la liberté de conscience. Mais elle n’est pas suffisamment explicite pour provoquer une modification de l’arsenal juridique ou des politiques publiques dans le domaine religieux ou de l’Education. De sorte que le code pénal comporte toujours des articles le fameux article 220 ou l’article 222 (rupture du jeune dans un lieu public pendant le ramadan). On peut également citer le mariage de la musulmane avec le non musulman, ou encore le contenu de certaines émissions médiatiques ou certains programmes scolaires.

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