L'impact du Covid-19 n'est pas couvert par l'assurance “catastrophes naturelles”

La question commençait à être posée dans certains milieux professionnels. Et si l'impact du coronavirus, difficultés économiques, annulation d'événements, était couvert par l'assurance "catastrophes naturelles" au sens de la loi 110-14 ? Eh bien, c'est non.

L'impact du Covid-19 n'est pas couvert par l'assurance “catastrophes naturelles”

Le 3 mars 2020 à 13h10

Modifié 11 avril 2021 à 2h44

La question commençait à être posée dans certains milieux professionnels. Et si l'impact du coronavirus, difficultés économiques, annulation d'événements, était couvert par l'assurance "catastrophes naturelles" au sens de la loi 110-14 ? Eh bien, c'est non.

Médias24 a contacté Bachir Baddou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR). Il confirme ce que l'ont peut déjà lire dans le texte de loi: les épidémies n'entrent pas dans le champ de la couverture "catastrophes naturelles".

Le projet de loi instaurant un Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles et rendant cette assurance obligatoire a été adopté en novembre 2019. La loi 110-14 modifie et complète la loi n°17-99 portant code des assurances.

La couverture contre les conséquences d’événements catastrophiques est devenue obligatoire au Maroc en janvier 2020. Cette assurance, qui s'applique à un ensemble de contrats d'assurance, vise à indemniser les victimes ayant subi des dégâts corporels et/ou matériels suite à des catastrophes naturelles (les crues, les inondations, les tremblements de terre et les tsunamis), ou des dommages occasionnés par "l’action violente de l’homme" (terrorisme, émeutes, etc.).

Dans son article 3, elle définit explicitement le domaine de couverture:

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, est considéré comme événement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l'action d'intensité anormale d'un agent naturel ou l'action violente de l'Homme.

L'action d'intensité anormale d'un agent naturel constitue un événement catastrophique dès lors que les caractéristiques suivantes lui sont reconnues :

-  le fait générateur présente par sa survenance, la condition de soudaineté ou d'imprévisibilité; et dans le cas ou les mesures habituellement prises n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises, quand l'événement est prévisible ;

- ses effets dévastateurs sont d'une intensité grave pour la collectivité.

L'action violente de l'homme est considérée comme un événement catastrophique dès lors qu'elle :

- constitue un acte de terrorisme ; 

- ou est la conséquence directe de la survenance d'émeutes ou de mouvements populaires, lorsque les effets sont d'une intensité grave pour la collectivité.

Les dommages provoqués directement par les actions et mesures de secours, de sauvetage et de sécurisation sont assimilés à ceux résultant de l'événement catastrophique lorsque lesdites actions et mesures sont liées à cet événement.

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