Elections 2021 : Comment élit-on les membres de la Chambre des conseillers ?

Comment se compose la Chambre des conseillers ? Qui est éligible au siège de conseiller et selon quel mode de scrutin ? Retour sur les principales dispositions de la loi organique n°28.11.

Elections 2021 : Comment élit-on les membres de la Chambre des conseillers ?

Le 12 octobre 2020 à 7h28

Modifié 11 avril 2021 à 2h48

Comment se compose la Chambre des conseillers ? Qui est éligible au siège de conseiller et selon quel mode de scrutin ? Retour sur les principales dispositions de la loi organique n°28.11.

En évoquant le Parlement, le premier réflexe est de citer sa première chambre. Et pour cause, l'issue des élections de de la Chambre des représentants conditionne le choix du Chef du gouvernement.

La Chambre des conseillers n'en occupe pas moins une place centrale dans l'architecture institutionnelle du pays. Avec leurs homologues députés, les conseillers partagent le pouvoir législatif et tirent leur mandat de la Nation. 

L’actuel mandat de la Chambre des conseillers a débuté en 2015. Et prendra fin en 2021. Comment est composée cette institution ? Qui est éligible au siège de conseiller et selon quel mode de scrutin ? Retour sur les principales dispositions de la loi organique n°28.11.

Les élus élisent d’autres élus

La Chambre des conseillers se compose de 120 membres, élus pour un mandat de 6 ans et répartis entre des collèges électoraux.

Contrairement à la première chambre, l’électorat est composé lui-même d’élus au sein des collectivités territoriales, syndicats, chambres professionnelles, etc. C’est un suffrage universel indirect où on fait appel aux « grands électeurs ». Cela suppose qu’en 2021, les élections à la Chambre des conseillers auront lieu après les régionales, communales, chambres professionnelles…

Dans le détail, la chambre des conseillers est composée de 120 membres, élus comme suit:

-72 membres sont élus parmi les représentants des collectivités territoriales, déjà élus au niveau des 12 régions du Royaume.

-20 membres sont élus dans chaque région par un seul collège électoral composé de l’ensemble des élus des chambres professionnelles existant dans la région concernée (chambres d’agriculture, chambres de commerce, d’industrie et de services, chambres d’artisanat et chambres de pêches maritimes.)

-8 membres élus dans chaque région par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives (CGEM en 2016).

-20 membres élus au niveau national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

La loi organique détermine, pour chaque région, le nombre de sièges réservés aux représentants de chaque collège électoral. Exemple pour les collectivités territoriales : Des sièges sont réservés au sein des conseils régionaux et au sein des conseils communaux, préfectoraux et provinciaux (Ex : Dans la région Casablanca-Settat, 2 sièges sont consacrés au Conseil régional et 6 au reste des collectivités territoriales).

Voir la répartition des sièges sur ce tableau.

Mode de scrutin

En principe, les conseillers sont élus suivant le scrutin de liste, à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

La loi organique pose une exception : quand un seul conseiller est à élire dans le cadre d’un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour.

Aucun électeur ne peut user de son droit de vote plus d’une fois. S’il appartient à plusieurs collèges électoraux, il doit choisir celui au titre duquel il souhaite voter et en informer les autorités compétentes selon les modalités fixées par l’article 4 de la loi organique.

Eligibilité, inéligibilité et incompatibilité

Pour être éligible à la deuxième chambre, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Le prétendant doit appartenir à l’un des collèges électoraux au titre duquel il se porte candidat (Ex : Un patron ne peut être élu par les syndicats, et vice versa). Il ne peut non plus représenter plus d’un collège électoral.

Un député est inéligible au mandat de conseiller. De même que les Marocains naturalisés pendant les 5 années suivant leur naturalisation, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour corruption électorale, entre autres infractions. L’inéligibilité concerne aussi certaines fonctions (magistrats, walis, gouverneurs etc.)

Si l’inéligibilité est constatée après élection du concerné, ce dernier est déchu de sa qualité de conseiller. Le constat est dressé par la Cour constitutionnelle, sur demande du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la Justice.

A côté de l’inéligibilité, la loi organique traite des cas d’incompatibilité. A titre d’exemple, le mandat de conseiller ne peut être exercé en même temps que celui de membre du gouvernement, de président de région ou d’une chambre professionnelle. Le conseiller est déchu de plein droit s’il accepte, en cours de mandat, une fonction incompatible.

Les MRE éligibles sous réserves…

Les Marocains résidant à l’étranger peuvent présenter leur candidature aux élections au titre des collèges électoraux auxquels ils appartiennent. Toutefois, est inéligible tout MRE investi d’une mission gouvernementale, élective ou publique, dans le pays de résidence.

Non aux candidatures multiples et transhumantes

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d’une région, plus d’un collège électoral ou plus d’une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune région, collège ou liste ; et dans tous les cas, son élection est réputée nulle.

Le rejet concerne aussi les candidats qui ont changé d’appartenance politique ou syndicale au nom de laquelle ils ont été élus au titre de leur collège électoral.

Date du scrutin, campagne

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins avant la date du scrutin.

La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit.

Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de culte, dans les écoles. D’autres interdictions sont citées par la loi et sont assorties de sanctions pénales. Elles concernent non seulement la période de campagne, mais aussi celles commises à l’occasion de l’opération de vote.

La sanction la plus sévère est prévue contre les personnes qui font irruption « avec violence » dans la salle de vote afin d’empêcher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un candidat. Cette infraction est passible de 10 à 20 ans de réclusion lorsqu’elle est commise « par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur l’ensemble du territoire du Royaume, soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une ou plusieurs circonscriptions électorales ».

Scrutin de liste, quotient, seuil à 3%...

Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l’ordre de leur classement sur ladite liste.

Les listes de candidatures, ayant obtenu moins de 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée, ne participent pas à l’opération de répartition des sièges.

La répartition des sièges entre les listes s’effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes, en attribuant les sièges restants aux listes ayant les chiffres les plus proches dudit quotient.

Contestation du résultat

Un candidat peut contester le rejet de sa candidature devant le tribunal de première instance. Les électeurs ou les candidats peuvent contester les opérations électorales (ex : résultat d’une élection) devant la Cour constitutionnelle. Le même recours est ouvert aux walis de régions, notamment.

La nullité partielle ou absolue de l’élection est prononcée :

1° si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par la loi;

2° si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses;

3° s’il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d’un ou de plusieurs élus

« Lorsque les résultats d’un scrutin sont annulés partiellement par la Cour constitutionnelle et un ou plusieurs conseillers sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d’un conseiller, pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d’un conseiller de son mandat à cause de la renonciation au parti politique ou à l’organisation syndicale au nom duquel ou de laquelle il s’est porté candidat aux élections, ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, ou pour toute autre cause que l’inéligibilité ou en cas de vacance d’un siège du fait de la nomination du conseiller concerné en qualité de membre du gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidature concernée est appelé, par décision de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, à occuper le siège vacant. » (Article 91 de la loi organique)

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