Elections 2021 : Comment sont élus les membres des conseils de régions

Après les élections communales, place à une deuxième collectivité territoriale: la région. Combien de sièges composent un conseil régional? Comment sont-ils répartis ? Selon quel mode de scrutin élit-on des conseillers régionaux ? 

Elections 2021 : Comment sont élus les membres des conseils de régions

Le 13 octobre 2020 à 14h01

Modifié 11 avril 2021 à 2h48

Après les élections communales, place à une deuxième collectivité territoriale: la région. Combien de sièges composent un conseil régional? Comment sont-ils répartis ? Selon quel mode de scrutin élit-on des conseillers régionaux ? 

Débuté en 2015, le mandat actuel des conseils des régions prendra fin en 2021, date où se tiendront les futures élections.

Avec les provinces, les préfectures et les communes, la région correspond à l’un des niveaux de l’organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur la régionalisation avancée. C’est une collectivité territoriale. Elle est, à ce titre, dotée de la personnalité morale de droit public. Son fonctionnement repose sur le principe de libre administration. Cela signifie qu’elle est en mesure de délibérer et d’exécuter ses délibérations. La loi lui confère des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et d’autres qui lui sont transférables par ce dernier.

Comme pour les communes, le fonctionnement des régions est régi par un texte spécifique (loi organique n° 111.14 relative aux régions). Datée de 2011 et modifiée en 2015, la loi organique n° 59.11 vient quant à elle encadrer l’élection des membres des conseils de régions. En voici les principales dispositions.

Composition du Conseil régional

Dans une région, le nombre de la population conditionne celui des sièges au conseil régional. Le minimum légal est de 33 membres élus dans les régions où le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 250.000 habitants. Au maximum, il faut compter 75 membres dans les régions dont le nombre de la population dépasse les 4,5 millions d'habitants. (Plus de détail dans l’article 74).

Les circonscriptions électorales

Le ressort territorial de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements constitue la base du découpage électoral de la région. Une seule circonscription électorale est créée au niveau de chaque préfecture, province ou préfecture d’arrondissement.

La liste des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et les provinces qui les composent sont fixés par le décret n° 2.15.40.  

A titre d’exemple, la région Rabat-Salé-Kénitra a Rabat comme chef-lieu et est composée de 7 provinces et préfectures, faisant chacune office de circonscription électorale.

Dans chaque circonscription, le tiers des sièges, au moins, est réservé aux femmes dans le cadre d’une liste spéciale (voir ci-dessous). Ce qui ne les empêche pas de se porter candidates dans le cadre de la liste commune aux candidats des deux sexes.

Inéligibilité et incompatibilité

L’article 6 de la loi fixe les cas d’inéligibilité au mandat de conseiller régional (Ex: Marocains naturalisés depuis moins de 5 ans, magistrats, membres des FAR, personnes condamnées à une peine d’emprisonnement etc.)

Si l’inéligibilité n’est constatée qu’après proclamation des résultats, l’intéressé est déchu de "plein droit" de son mandat. La déchéance est constatée par décision du tribunal administratif à la demande du wali ou gouverneur.

La loi organique évoque également les situations d’incompatibilité. A titre d’exemple, le mandat de membre du Conseil de la région est incompatible avec tout emploi rémunéré en totalité ou en partie sur le budget de la région ou d’un établissement public régional.

En cas d’incompatibilité, le conseiller doit établir, dans un délai de 8 jours suivant son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat. Cette démission est déclarée par le tribunal administratif.

La date du scrutin

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret, publié au "Bulletin officiel", 45 jours au moins avant la date du scrutin.

Sauf cas de force majeure, le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.

Les dernières élections régionales ont eu lieu le même jour que les communales (4 septembre 2015). Avec l’adoption d’un bulletin unique pour permettre à l’électeur de voter simultanément pour le candidat au conseil régional et celui au conseil communal.

Mode de scrutin

Les membres des conseils des régions sont élus pour une durée de six ans. Leur élection a lieu au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Seule exception, l’élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, lorsqu’il s’agit d’élire un seul membre au niveau d’une seule circonscription électorale.

Listes des candidatures et quotient

Chaque liste de candidatures doit comprendre deux parties: la première comporte un nombre de noms correspondant au nombre de sièges réservés. La deuxième comporte exclusivement les noms de femmes candidates dont le nombre doit correspondre au nombre siège réservé à cette partie.

La répartition des sièges réservés à la première partie entre les listes de candidatures, se fait selon un quotient électoral, calculé sur la base du nombre sièges réservés à la partie précitée. Le même procédé est adopté pour la répartition des sièges dédiés aux femmes.

Répartition des sièges et seuil à 6%

Les listes de candidatures ayant obtenu moins de 6% des suffrages, exprimés dans la circonscription électorale concernée, ne participent pas à l’opération de répartition des sièges. Si aucune liste n’obtient ledit pourcentage, aucun candidat des listes présentées dans la circonscription électorale n’est déclaré élu.

Les candidats d’une liste unique ou le candidat unique ne peuvent être déclarés élus dans une circonscription électorale, si le nombre de suffrages recueillis par la liste ou le candidat concerné, n’est pas au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans ladite circonscription.

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