Lois électorales: Le détail des notes adressées par le PJD à la Cour constitutionnelle

Les députés du PJD veulent obtenir la censure du quotient électoral et de certaines dispositions du texte relatif aux élections communales, aujourd'hui soumis à la Cour constitutionnelle.

Lois électorales: Le détail des notes adressées par le PJD à la Cour constitutionnelle

Le 27 mars 2021 à 18h11

Modifié 11 avril 2021 à 2h50

Les députés du PJD veulent obtenir la censure du quotient électoral et de certaines dispositions du texte relatif aux élections communales, aujourd'hui soumis à la Cour constitutionnelle.

On s’attendait à une note, le PJD en a finalement adressé deux à la Cour constitutionnelle : l’une pour obtenir la censure du projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants, la deuxième pour invalider certains amendements introduits à la loi organique relative aux élections des collectivités territoriales.

Les documents, dont Médias24 détient copie, ont été transmis le 23 mars aux sages qui disposent de 30 jours pour se prononcer. Leurs auteurs (le groupe PJD à la Chambre des représentants), y fustigent plusieurs dispositions qualifiées d’anticonstitutionnelles.

« Atteinte à la volonté réelle et libre des électeurs »

Le PJD consacre une dizaine de pages au quotient électoral, objet de l’article 84 du texte relatif à la Chambre des représentants. Cette disposition, telle qu’elle a été adoptée au Parlement, permettra la répartition des sièges sur la base des inscrits aux listes électorales.

« Choix », « scrutin », « volonté », « élection » et « vote » sont tous des termes utilisés par la Constitution. Ils renvoient à des actes « positifs » qui impliquent pour le citoyen « une participation effective au scrutin, l’expression matérielle de sa volonté et de son choix à travers le scrutin, le vote et l’élection », estiment les députés PJD.

Or, l’inscription aux listes électorales n’est qu’un acte administratif préliminaire, de sorte « que les personnes qui boycottent les élections et ne participent pas au scrutin ne peuvent pas influencer la composition d’une institution élue ».

Selon la note, l’amendement pourrait « consacrer une pratique électorale contraire au choix démocratique et aux valeurs de la Constitution tendant au renforcement des institutions constitutionnelles ». Citant une décision de l’ancien conseil constitutionnel (16 novembre 2011), le PJD alerte sur le risque « d’affaiblissement de la crédibilité de l’institution parlementaire et la confiance des citoyens en elle tout ébranlant son image auprès de l’opinion nationale ».

La représentativité proportionnelle

« Le principe de la représentation proportionnelle fait le lien entre les résultats de chaque liste et le nombre de sièges correspondant aux voix valides. Cette logique est reconnue par la doctrine et le droit comparés, de sorte qu’on ne peut pas octroyer des sièges à des listes ou partis pour lesquels on n’a pas voté ».

L’inverse conduirait, selon le PJD, à deux résultats :

- La répartition de sièges de manière forfaitaire sur les listes dans la limite de sièges, ce qui viderait de sa substance la compétition électorale, les voix des citoyens et la volonté des électeurs.

- La prise en compte de non-votants, du boycott et des votes blancs dans la répartition des sièges, ce qui conduirait à l’élection de candidats que ces personnes n’ont pas souhaité élire.

Contradiction dans le même texte

L’article 79 de la loi organique relative à la chambre des représentants dispose que « les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin. » Selon le PJD, cette disposition qui n’a pas été modifiée soulève un paradoxe par rapport au nouveau quotient électoral. Comment écarter des électeurs qui ont exercé leur droit et devoir de vote invalidé par une erreur, alors qu’au même moment, on retient des personnes qui n’ont même pas voté, s’interroge le groupe PJD.

La contradiction concerne deux dispositions dans un même texte. Ce dernier se trouve aussi contradictoire avec d’autres lois électorales où le quotient est calculé sur la base des voix valides (élections des collectivités territoriales).

Vice de forme

Le PJD note un non-respect des règles de forme encadrant l’adoption des lois organiques. Certaines dispositions ont été soumises au vote malgré le refus du gouvernement, ce qui rendrait anticonstitutionnelle la procédure de leur adoption, estime le PJD, qui fait allusion aux articles 92 et 139.

Le texte tel qu’il a été soumis par le gouvernement a énuméré, à titre limitatif, les dispositions qui devaient faire l’objet de modification. Ajouter un amendement qui n’est pas, à la base, couvert par l’un des articles du projet de loi organique est une atteinte à l'initiative législative du gouvernement, considère le PJD. 

Disparité, déséquilibre et injustice territoriaux

Le projet de loi organique sur les collectivités territoriales révise à la hausse le nombre requis d’habitants pour le scrutin de liste. Ce mode sera appliqué lorsque la circonscription concernée comptera 50.000 habitants au lieu des 35.000 en vigueur. Résultat, le nombre de communes où l’élection aura lieu au scrutin de liste passera de 121 à 81.

Dans les faits, le PJD estime qu’aujourd’hui « le nombre de conseillers dans les communes rurales et celui des conseillers des communes urbaines ne correspond pas au nombre d’habitants au Maroc selon leur répartition entre les milieux rural et urbain ».

En 2009, on comptait un conseiller pour 336 citoyens dans les communes rurales. Dans les communes urbaines, le ratio correspond à un conseiller pour 3.000 citoyens. « Cette situation a empiré puisque le nombre d’élus locaux est passé de 27.747 en 2009 à 30.663 en 2015. Ce nombre connaitra une augmentation après l’adoption de la disposition décriée, pour passer à 32.085 en 2021 », estime le PJD.

Or, la nouvelle disposition « aura pour effet d’aggraver les inadéquations et lacunes au niveau de la représentativité dans les conseils provinciaux et préfectoraux, et par ricochet, sur la représentation démographique et territoriale à la Chambre des conseillers. »

Le PJD appelle à la mise en place de mécanismes « unifiés » pour la détermination des circonscriptions électorales, basés sur l’unité du mode de scrutin, ou alors, au moins, sur la réduction des disparités en cas de pluralité des modes électoraux.

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