Affaire de Figuig: arguments historiques et juridiques de Mohammed Hajji

Interdits d'accès à leurs terres ancestrales, le cas des fermiers d'El Arja n'est pas un événement isolé. Les qçours de Figuig sont au cœur de conflits depuis le 19e siècle. Mohammed Hajji, historien, a publié un ouvrage consacré au sujet en 2018.

Affaire de Figuig: arguments historiques et juridiques de Mohammed Hajji

Le 29 mars 2021 à 18h29

Modifié 11 avril 2021 à 2h51

Interdits d'accès à leurs terres ancestrales, le cas des fermiers d'El Arja n'est pas un événement isolé. Les qçours de Figuig sont au cœur de conflits depuis le 19e siècle. Mohammed Hajji, historien, a publié un ouvrage consacré au sujet en 2018.

Les récents événements auxquels se sont confrontés les fermiers d’El Arja ont engendré de nombreuses réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux où à Figuig, puisque les habitants de la ville se sont mobilisés avec les exploitants expulsés, pour protester à leurs côtés contre la décision des autorités algériennes. 

Cette dernière ne constitue pas un cas isolé puisque les différends relatifs aux droits des gens des qçours de Figuig datent de plus d’un siècle

La richesse de ce sujet, sur les plans historique et juridique, a fait l’objet d’un ouvrage paru en 2018 ; celui de l’historien Mohammed Hajji, intitulé “La protection internationale du droit des individus sur leurs terres traditionnelles : la continuité des droits immémoriaux des gens des qçours de Figuig”. 

A travers cet ouvrage, Mohammed Hajji entraîne ses lecteurs dans un voyage historique en remontant au 19e siècle, puis retrace le parcours de la région entre droits ancestraux, colonialisme, accords internationaux et conflits frontaliers. 

Il s’agit d’une réelle plaidoirie en faveur des gens des qçours de Figuig, dont le droit de libre-circulation se retrouve suspendu, malgré les textes internationaux qui l’autorisent et en garantissent la continuité. 

“Cette suspension est une méconnaissance d’un droit qui a un fondement juridique international et qui est protégé par le droit international. Ladite suspension empêche, depuis des décennies, les gens des qçours de Figuig d’accéder librement à leurs terres traditionnelles dans le territoire de Figuig”, lit-on dans l’ouvrage de M. Hajji. 

Ce dernier a pour objectif de montrer comment les conventions internationales qui garantissent, depuis 1844, aux individus et aux collectivités “la continuité de la plénitude de leurs droits dans leur espace traditionnel, ont été insidieusement et progressivement vidées de leur substance”. 

Droits immémoriaux : une protection internationale 

Pour Mohammed Hajji, “la propriété des gens des qçours de Figuig, c’est d’abord leurs oasis, notamment les 26 oasis créées, nommées et identifiées comme relevant de leur patrimoine au 19e siècle, avec leurs terres, leurs palmiers, leurs eaux et dont une partie est reproduite dans les cartes de l’époque”. 

L’auteur estime donc que le fait d’empêcher ces gens “de circuler librement est de disposer pleinement de leur espace traditionnel et de leurs propriétés comme par le passé constitue une méconnaissance du droit et d’un droit”.

D’abord d’un droit qui leur est consacré par plusieurs textes. Il s’agit du traité de Tanger de 1844 et celui de Lalla Maghnia de 1845. Ces derniers “garantissent la préservation de l’état des choses, à savoir l'intégrité du territoire de Figuig, tel qu’il était du temps des Ottomans et rejette toute idée de limitation, même pour la pose de pierre, au sud des qçours”.  

De son côté, le protocole de Paris du 20 juillet 1901 prévoit dans son article 3 que “les gens des qçours de Figuig et de la tribu des Amour-Sahara continueront à user, comme par le passé, de leurs plantations, eaux, champs de culture, pâturages, etc. S’ils en possèdent au-delà de la ligne du chemin de fer du côté de l’Est, ils pourront en user entièrement, comme par le passé, sans qu’il puisse leur être suscité d’obstacle ou d’empêchement”. 

Dans cet article, l’expression “comme par le passé” a été utilisée à deux reprises. Pour l’auteur, il s’agit d’une façon de “constater la continuité dans le temps et dans l’espace”. Il n’est pas question d’octroyer un droit nouveau mais de reconnaître qu’il existait déjà

Dans ce sens, M. Hajji indique que “selon la CIJ (Cour internationale de justice, ndlr), l’expression “comme par le passé”, utilisée dans l’article 11 de l’accord anglo-ottoman de 1913, même non ratifié, reflète la volonté non équivoque des parties de préciser l’étendue de leurs droits. Elle constitue l’expression fidèle des vues communes des parties à l’époque de la signature”. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une expression employée de manière anodine. 

Quant à “l’interdiction formelle de dresser tout obstacle ou empêchement à l’exercice de ce droit”, Mohammed Hajji y voit une “obligation de résultat”, celui d’assurer la libre circulation des gens sans aucune entrave. 

Ces “stipulations conventionnelles” ont été complétées par l’article 6 du protocole d’Alger de 1902, selon lequel “tous les gens relevant de l’autorité algérienne qui possèdent des propriétés, plantations, eaux, champs etc. sur le territoire de l’Empire marocain, pourront les administrer à leur gré. Il en sera de même pour ceux qui relèvent de l’autorité marocaine et qui possèdent des propriétés sur le territoire algérien”. 

Pour l’auteur, ces conventions “prennent acte de l’existence de droits ancestraux” auxquels la convention algéro-marocaine de 1972 fait référence dans son préambule. Cette dernière a, selon l'historien, “expressément succédé aux traités internationaux qu’elle ne peut contredire”. 

Tous ces traités conclus entre 1844 et 1972 constituent le fondement de la continuité du droit des gens des qçours de Figuig pour circuler librement et accéder à leurs propriétés. Mais pas que… car outre ces accords bilatéraux, Mohammed Hajji liste des textes internationaux et affaires similaires qui confirment ce droit. 

Conventions et jurisprudence internationales 

Il s’agit notamment de la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 selon laquelle “nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété”. 

Ou encore de l’article 31 de la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004, selon lequel “le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous les cas de confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d’une personne”. 

Mohammed Hajji fait également référence à la jurisprudence internationale relative à la protection des droits séculaires affectés par une présence coloniale suivie d’une délimitation. Il en cite plusieurs, tout au long de son ouvrage pour étayer sa position. 

Celle-ci est très claire. Il estime que “le fait que les gens des qçours de Figuig soient séparés de leurs terres est une aberration qui est à l’origine de l’ineffable injustice d’une délimitation qui viole la lettre et l’esprit des traités internationaux, passés entre 1844 et 1902 et les principes élémentaires du droit international”. 

Similaires au cas de Figuig, des affaires relatives à la continuité du droit d’accès aux terres ancestrales ont été portées devant les juridictions internationales. Parmi elles, la récente affaire de l’Abyei (zone contestée au Soudan) qui date de 2009 et qui oppose le gouvernement du Soudan à l’armée populaire de libération du Soudan. 

Si Mohammed Hajji y fait référence c’est parce que “le tribunal observe que le protocole d’Abyei dispose que les Misseriya (tribu, ndlr) et les autres peuples nomades conserveront leurs droits traditionnels de pâturage à travers le territoire d’Abyei. C’est une pleine liberté de circulation sur la totalité du territoire traditionnel”. 

L’auteur estime que cette rédaction rappelle l’article 3 du protocole de Paris de 1901, relatif à la libre circulation des gens des qçours de Figuig et de la tribu Amour-Sahra. Une similitude qui ne passe pas inaperçue.

Pour assurer la continuité des droits immémoriaux des gens des qçours de Figuig, protégés par le droit international, M. Hajji estime qu'il est nécessaire de garantir une bonne interprétation de cet article et de procéder "à la reconstitution de l'intégrité de leurs terres, dépecées avant, pendant et après le passage de Lyautey" (1903-1909).

Un "passage" auquel l'auteur consacre une partie de son ouvrage car il le considère comme un élément majeur dans l'histoire de la région. Selon lui, l'arrivée de Lyautey en 1903 à Figuig a "marqué une ultime séparation", celle de "l'instauration d'autorisations administratives préalables et d'itinéraires pénibles pour accéder aux propriétés et aux espaces de pacage, de chasse etc".

 

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