Droit international: Le Sahara n’est pas un territoire non autonome

Le 20 février 2021 à 13h54

Modifié 10 avril 2021 à 5h14

L’inscription de la question du Sahara sur la liste des territoires non autonomes[1] (TNA) au début des années soixante est la plus grande injustice qui ait été faite au Maroc[2] depuis l’imposition par la France, en 1844, du traité de Lalla Maghnia, qui a ouvert la voie à la désintégration du territoire marocain.

Il en est ainsi parce qu’elle transmue un différend territorial entre le Maroc et l’Espagne en une question d’autodétermination. Cette inscription vise, en d’autres termes, à dénier au Maroc tout droit de souveraineté sur le Sahara.

Paradoxalement, l’inscription du Sahara sur la liste des TNA a été effectuée, alors que l’Espagne n’a jamais été en mesure d’établir un contrôle effectif sur ce territoire de manière à en faire une véritable colonie.

Une inscription injuste née d'un marchandage

Totalement injustifiée, tant sur le plan juridique que morale, cette inscription a été effectuée à la suite d’un marchandage entre la même Espagne et les pays de l’Est ainsi que leurs alliés dans le Tiers monde, qui voulaient punir le Maroc pour sa proximité avec le monde libre. L’ironie du sort est que ce dernier n’a jamais levé le petit doigt pour venir en aide à son allié, alors qu’il n’a pas manqué de le faire en faveur d’autres pays se trouvant dans des situations similaires, mais avec lesquels il pensait tirer des avantages économiques.

Le Maroc se retrouvera donc souvent seul pour affronter une alliance inédite, formée par l’Espagne et l’Algérie, et appuyée chaque fois que cela a été jugé nécessaire par les pays du bloc de l’Est, dans le but de l’empêcher de faire prévaloir ses droits sur le Sahara. Il faudra alors au Maroc engager un effort titanesque pour réussir à obtenir de l’Espagne la rétrocession du Sahara à la suite de la conclusion de l’accord de Madrid (1975). Le Maroc parvient aussi, malgré l’opposition acharnée de l’Algérie, à faire endosser cet accord non seulement par la Jemaâ, mais aussi par l’Assemblée générale des Nations Unies, ce qui met fin au statut de TNA du Sahara.

N’ayant pas réussi à empêcher la conclusion de l’accord de Madrid, les adversaires du Maroc ont cherché à minimiser l’importance de cet accord en affirmant qu’il a procédé à un transfert non pas de souveraineté mais de responsabilité de puissance administrante, et que, de ce fait, le Sahara serait toujours un TNA.

Or, la notion de transfert de responsabilité de puissance administrante n’existe pas en Droit International. Dans le cas d’espèce, son application constituerait, de surcroît, un non-sens juridique car comment imaginer qu’un pays, comme le Maroc, puisse accepter de devenir une puissance administrante, c’est-à-dire une puissance coloniale, sur une partie de son propre territoire. A supposer que ladite notion existe, les Nations Unies n’ont jamais demandé au Maroc d’exercer le rôle de puissance administrante sur le Sahara.

Un acte superflu dénué de tout effet juridique

Certes, ce dernier figure toujours su la liste des territoires non autonomes, mais son inscription sur cette liste est superfétatoire. En effet, celle-ci est restée, depuis la conclusion de l’accord de Madrid, une coquille vide, un acte superflu dénué de tout effet juridique dans la mesure où les Nations Unies n’ont jamais demandé au Maroc de se conformer aux exigences de l’art 73 e de la Charte des Nations Unies, qui sont impératives parce que sans elles, on ne peut dire d’un territoire qu’il est non-autonome. Mais si les Nations Unies n’ont jamais demandé au Maroc de se conformer à ces exigences, c’est tout simplement parce qu’elles admettent que l’accord de Madrid procède bel et bien à un transfert de souveraineté.

Dans le présent article, nous chercherons à montrer, d’abord, que l’occupation du Sahara par l’Espagne est demeurée plus fictive que réelle, et que, de ce fait, l’inscription de ce dernier sur la liste des TNA est une véritable hypocrisie juridique.

Nous verrons, ensuite, comment a pris fin le statut de TNA du Sahara, avant de chercher à montrer en quoi cette fin est conforme au Droit International régissant ledit statut.

Mais avant de nous engager sur cette voie, il est important de lever un grave malentendu autour de la question du fondement de la territorialité marocaine, qui est apparu à la suite d’une interprétation erronée de l’institution de la beia par la Cour Internationale de Justice, interprétation que les adversaires du Maroc ont cherché à mettre en avant afin de réduire à néant les droits du Maroc sur le Sahara. En fait, cette interprétation et l’inscription du Sahara sur la liste des TNA forment ensemble un binôme dont la finalité est de dénier au Maroc sa souveraineté sur un territoire qui lui appartient.

Le fondement de la territorialité marocaine : une erreur d’interprétation de la beia

Le Maroc est l’un des plus anciens pays au monde. Il est né d’un processus de territorialisation, qui, engagé à la fin du 8e siècle au nom de l’expansion de l’Islam, permettra de doter le pays d’un territoire dont les frontières s’étirent de la Méditerranée aux confins de l’Afrique noire et de l’Atlantique au Sahara Central (Gourara, Touat et Tidikelt)[3].

L’ensemble de ces frontières est préservé par les dynasties, arabes et berbères, qui se succèdent au pouvoir. Mais ce sont ces dernières qui élargiront l’assise territoriale du pays vers l’Afrique noire, ce qui fera du Maroc un pays profondément africain, grâce au brassage avec la population locale qui adopte l’Islam, et au développement du commerce transsaharien, lequel devient la colonne vertébrale de l’économie marocaine.

On le sait, la beia a permis d’assurer la pérennité de l’Etat marocain et de préserver son intégrité territoriale. Mais contrairement à une idée largement reçue, y compris parmi une certaine élite intellectuelle franco-marocaine, l’allégeance n’est pas une particularité marocaine.  

En effet, l’allégeance est un phénomène universel, qui a prévalu, depuis l’apparition des premiers Etats il y a 4 500-5 000 ans, dans toutes les régions du monde, y compris en Occident. Elle est née de l’incapacité congénitale de l’Etat traditionnel à contrôler de façon effective son territoire, en raison en particulier de l’absence de moyens de communication et de transport rapide des troupes[4].

Or, c’est cette difficulté à assurer de façon continue l’effectivité de son autorité qui poussera l’Etat traditionnel à constamment veiller à obtenir auprès des différentes populations la reconnaissance juridique de cette même autorité. Celle-ci, ainsi que cela a été montré par M. Man, pouvait prendre différentes formes[5], notamment celle du leadership religieux, de l’allégeance, du pacte, etc.[6]. 

Par contre, il en est différemment de l’Etat moderne, chez qui l’effectivité de la territorialité est un élément central sans lequel on ne peut parler d’Etat moderne. En effet, l’effectivité est l’un des traits les plus marquants de ce type d’Etat. Elle s’imposera en tant que telle au terme d’un long processus qui, engagé en Europe à partir des 12e -13e siècles, atteindra sa maturité quatre siècles plus tard.

Il y a une différence fondamentale entre l’Etat traditionnel et l’Etat moderne pour ce qui est du degré d’effectivité de leur territorialité

L’accroissement de la puissance militaire jouera un rôle primordial dans ce processus grâce en particulier à de très grandes innovations technologiques ainsi qu’à la transformation des forces armées qui, réorganisées selon de nouveaux schémas, sont devenues régulières et ont vu leur nombre considérablement augmenter[7].

L’impact de l’accroissement des capacités militaires a été tel qu’un certain nombre d’auteurs ont été amenés à penser que « l’Etat moderne est impensable sans la révolution militaire »[8] ou que « c’est la guerre qui fit les Etats (modernes) »[9]. A cet égard, nos aïeux découvriront tragiquement la différence entre un Etat traditionnel, comme le Maroc , et un Etat moderne, comme la France, lorsqu’en 1844 quelques centaines de soldats français l’emporteront aisément à Isly contre des milliers de nos soldats. Certes, le Maroc deviendra aussi un Etat moderne, non pas à la suite d’une dynamique qui lui est propre, mais du fait de la colonisation française à partir de 1912.

Ainsi, il y a une différence fondamentale entre l’Etat traditionnel et l’Etat moderne pour ce qui est du degré d’effectivité de leur territorialité. Or, la Cour Internationale de Justice a considéré, dans son avis consultatif sur la question du Sahara, que l’allégeance était une particularité marocaine, qui ne laisse aucune place à la dimension territoriale. Elle a aussi prétendu, après avoir admis que la beia instaurait des « liens juridiques » entre le sultan et les différentes composantes de la population marocaine, que ces liens sont d’ordre religieux et n’impliquent aucun rapport de souveraineté dans la mesure où ils ne seraient pas le reflet d’un exercice effectif du pouvoir étatique marocain[10].

La Cour assimile ainsi erronément l’Etat traditionnel marocain à l’Etat moderne. En procédant de la sorte, elle a abusivement laissé de côté le principe de l’intertemporalité[11] qui lui imposait d’analyser, dans le cas d’espèce, la question de l’effectivité de l’autorité de l’Etat marocain au Sahara au regard des principes de Droit International applicables au 19e siècle non pas aux Etats modernes européens, mais aux Etats traditionnels comme le Maroc.

La position de la Cour visant ainsi à assimiler l’Etat traditionnel marocain du 19e siècle à l’Etat moderne européen de la même période et à exiger que sa territorialité soit effective est légalement et moralement injustifiable car elle a pour effet de lui dénier ses droits souverains sur le Sahara.

C’est là une des plus grandes injustices que le Maroc a eu à subir dans l’affaire du Sahara. Ce qui laisse perplexe, c’ est que les Nations Unies ont, une quinzaine d’années avant cela, commis à l’égard du Maroc une bien plus grande injustice, en procédant à l’inscription du Sahara sur la liste des territoires non autonomes, alors que la présence espagnole dans ce territoire a été plus fictive que réelle.

L’occupation plus fictive que réelle du Sahara par l’Espagne

Les velléités espagnoles d’occupation du Sahara datent de la fin du 19e siècle.

A cette époque, le territoire marocain sur lequel s’exerce un contrôle plus ou moins effectif du Maroc englobe le Sahara Central (Gourara, Touat et Tidikelt) [12], Tombouctou, le Sahara Occidental et la Mauritanie[13]. Mais de larges parties du territoire marocain commencent déjà à être envahies au Sud et à l’Est par la France.

Celle-ci, qui hésite aujourd’hui à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, porte la responsabilité historique de la désintégration du territoire marocain, à laquelle elle va s’atteler, après la conclusion de l’accord de Lalla Maghnia de 1844.

Le but de la France était alors de séparer le Maroc de l’Afrique en s’accaparant de tous les territoires marocains qui se trouvent entre le Sénégal et l’Algérie, qu’elle a créée de toutes pièces à partir de 1930 sur une petite bande de la côte de la Méditerranée du Sud. C’est dans ce cadre qu’elle en arrivera à autoriser l’Espagne à occuper le Sahara occidental afin de couper définitivement le Maroc de l’Afrique. On le sait, la France s’emploiera également, une fois installée au Maroc (1912), à annexer tout le Sahara central marocain à l’Algérie, le but étant de donner à celle-ci un accès à l’Atlantique.

A l’époque, l’Espagne est une puissance déchue. Elle a perdu toutes ses colonies. 

Habituée à une colonisation de prédation, elle a non seulement légué le chaos à ses anciennes colonies, mais elle s’est aussi appauvrie parce qu’elle n’a pas su susciter, à l’intérieur de ses frontières, une dynamique d’industrialisation. Malgré cela, elle veut partir aussi à la « ruée vers l’Afrique » (le fameux « Scramble for Africa »), mais cette fois-ci pour le prestige seulement car elle ne dispose pas des moyens, militaires et financiers, pour participer à cette ruée.

Ainsi, se contente-t-elle en 1884 d’une risible proclamation unilatérale de son protectorat sur le Sahara. Mais, elle ne parviendra jamais à occuper le territoire d’une façon effective. Elle peinera à établir son contrôle sur le Sahara, même après l’instauration de son protectorat sur le Maroc en 1912, que la France lui a concédé.

L’Espagne continuera à se montrer incapable d’établir son contrôle sur le territoire du Sahara, bien qu’elle bénéficie, en1934, de l’appui militaire de la France qui cherche à empêcher les mouvements nationalistes marocains à faire du Sahara occidental une base de repli dans leurs attaques contre l’armée française qui cherchait à prendre le contrôle de la Mauritanie et à élargir son occupation du Sahara central marocain afin de l’adjoindre à l’Algérie[14].

Malgré cet appui, l’Espagne ne parvient toujours pas à créer des structures administratives permettant d’exercer un contrôle effectif de tout le territoire et d’encadrer la population locale qui se trouve délaissée et abandonnée à elle-même. En effet, rien n’est fait pour promouvoir le développement de cette dernière, bien que l’Acte général  de la Conférence de Berlin (1884) oblige les puissances coloniales « à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence »  (Art.6). C’est ainsi que la population locale est maintenue dans un état de total abandon. Analysant la situation prévalant à l’époque au Sahara, A. Thobhami a pu conclure que « Contrairement aux autres puissances coloniales dans le reste du continent africain, l’Espagne n’a pas poursuivi une politique de mission de ‘civilisation’ au Sahara occidental »[15].

Il faudra attendre plus de soixante-dix ans, après la proclamation unilatérale de son protectorat sur le Sahara en 1884, pour que l’Espagne parvienne, enfin, à établir à la fin des années 1950s un contrôle somme toute très relatif sur ce territoire[16] et cela, encore une fois, grâce au concours de la France.

Très significatif est le fait que celle-ci vient à son secours en montant en 1958 « L’Opération Écouvillon » afin de mettre un arrêt à l’avancée de l’Armée de Libération Marocaine, qui avait réussi, dans une opération éclair, lancée en novembre 1957, à prendre de revers les forces militaires espagnoles et à s’installer dans l’ensemble du Sahara occidental marocain, c'est-à-dire à Saguiet Al Hamra et Oued Eddahab, et à acculer le reste des éléments de la légion étrangère espagnole à battre en retraite et à se regrouper sur trois points de la côte saharienne : Villa Cisneros, Layoune et Cap Juby.

Ainsi donc, l’Espagne n’a jamais été en mesure d’établir un contrôle effectif et permanent sur le Sahara, contrôle qui lui aurait permis de prétendre que ce dernier était une colonie relevant  de sa souveraineté ainsi que le stipulait le Droit International de l’époque[17], depuis la fameuse Conférence de Berlin de 1884, pour lequel l’occupation coloniale n’est effective que si elle est reflétée par un contrôle effectif  à travers notamment l’établissement d’une Administration permanente couvrant tout le territoire, et l’exercice des fonctions étatiques.

En fait, jusqu’à la découverte des phosphates en 1963, l’Espagne n’a jamais porté un intérêt particulier au Sahara qui « n’était autre qu’une colonie de prestige sans aucune valeur économique ou stratégique pour l’Espagne qui n’y investissait donc presque pas. La plupart des Espagnols ignoraient jusqu’à l’existence de cette colonie »[18]. Pour l’Espagne, le Sahara a, en fait, pour fonction d’être un « dumping area », en particulier un lieu de bannissement des prisonniers politiques[19].

Il est donc de l’ordre du fantasme de prétendre que le Sahara a été une véritable colonie. Pourtant, cela n’empêchera pas l’Assemblée générale des Nations Unies d’inscrire ce territoire sur la liste des territoires non autonomes au terme d’un véritable marchandage entre l’Espagne et les pays communistes et leurs alliés dans le Tiers monde.

L’inscription du Sahara sur la liste des territoires non autonomes : une hérésie juridique

L’Espagne se retrouve, à partir de 1956, en face d’une nouvelle situation car il lui faut compter sur la détermination du Maroc, qui, après avoir obtenu son indépendance (fin des protectorats français et espagnol), entend retrouver la jouissance pleine et entière de sa souveraineté sur le Sahara.

Peu intéressée par ce dernier, l’Espagne cherche, pour sa part, à en faire une monnaie d’échange contre la reconnaissance par le Maroc d’un droit de souveraineté sur Ceuta, Melilla et les iles Jaafarines. Mais le Maroc rejette cette offre et, face aux tergiversations de l’Espagne, fait appel en 1957 aux Nations Unies pour l’aider à récupérer le Sahara. 

Néanmoins, il est surpris de voir les mêmes Nations Unies inscrire, malgré ses protestations, les questions du Sahara et d’Ifni sur la liste des territoires non autonomes à la suite d’un marchandage entre l’Espagne et les pays de l’Est et les pays dits « progressistes » du Sud. Ce marchandage trouve son origine dans la proposition faite, en 1960 durant la 15e session de l’Assemblée Générale, par l’Ukraine d’inscrire les iles Canaries sur la liste des territoires non autonomes[20].

Ladite proposition est appuyée par l’Union Soviétique et les autres pays de l’Est, mais elle est contestée par l’Espagne qui est vigoureusement soutenue par les pays latino-américains[21]. L’Espagne suggère toutefois à ces pays un compromis par lequel elle accepte que les territoires coloniaux qui sont sous son contrôle soient inscrits sur la liste des territoires non autonomes en contrepartie de la garantie que les iles Canaries soient écartées de cette liste. Ce compromis est accepté par les pays de l’Est auxquels s’adjoignent un certain nombre de pays africains qui leur étaient proches sur le plan idéologique[22]. En conséquence de quoi, les questions du Sahara et d’Ifni sont inscrites sur la liste des territoires non autonomes.

Motivée par des considérations d’opportunité politique, l’inscription de la question du Sahara sur la liste des territoires constitue une véritable hérésie juridique. D’abord, parce que, ainsi que nous l’avons vu, l’Espagne n’a jamais pu établir un contrôle effectif sur ce territoire de manière à en faire une colonie, « sa colonie », ce qui l’aurait autorisée à procéder à cette inscription. Ensuite, et surtout, parce que celle-ci vise à transformer un conflit territorial bilatéral entre deux pays souverains en une question d’autodétermination.

Le caractère flagrant, abusif et injuste de cette hérésie apparaît d’autant plus clairement qu’à la même époque, les Nations Unies acceptent le retrait de la liste des TNA des questions de Goa[23] et de l’Irian occidental[24], bien que l’Inde, dans le premier cas, et l’Indonésie, dans le second, aient fait appel au recours à la force pour imposer ce retrait.

L’inscription de la question du Sahara sur la liste des territoires non autonomes (TNA) constitue une rupture telle avec la légalité internationale que, par la suite, les Nations Unies se trouveront dans l’embarras, et cela jusqu’à aujourd’hui, ne sachant comment gérer cette question.

C’est ainsi qu’elles recommandent initialement au Maroc et à l’Espagne le recours à la négociation pour régler la question du Sahara (1965), donc en mettant à l’écart le droit à l’autodétermination, puis préconisent l’application de ce dernier (1966), ensuite, ne sachant toujours quoi faire, font appel à la Cour Internationale  de Justice pour l’éclairer sur le statut juridique du Sahara (1974), puis recommandent de nouveau le recours à la négociation (1975), avant d’accepter finalement d’endosser l’accord de Madrid qui met fin au statut de TNA.

La fin du statut de territoire non autonome du Sahara

L’un des effets de l’inscription du Sahara sur la liste des TNA a été d’encourager l’Espagne, qui venait de découvrir des gisements de phosphates dans ce territoire, de manipuler le droit à l’autodétermination de manière à y créer un Etat artificiel. C’est dans ce but qu’elle suscite un pseudo-nationalisme sahraoui et crée des partis politiques pour le représenter. Elle y est encouragée par l’Algérie, qui a un lourd contentieux territorial avec le Maroc. Mais son projet n’arrive à maturation qu’en 1974 lorsqu’elle informe le Secrétaire général des Nations Unies qu’elle entend organiser un référendum, sous les auspices et la garantie de l’Organisation des Nations Unies.

Le Maroc ne reste pas les bras croisés car il pousse les Nations Unies à saisir la Cour Internationale de Justice d’un avis consultatif, et au lendemain du prononcé de ce dernier, qu’il estime lui rendre justice (dans la mesure où il reconnaît l’existence de liens juridiques entre le sultan et les différentes composantes du peuple marocain, qui impliquent, ainsi que nous l’avons vu, des rapports de souveraineté), lance la Marche Verte afin non seulement d’annihiler le projet espagnol mais aussi de récupérer le Sahara.

Prise de court, l’Espagne cherche le 18 octobre 1975 à convaincre le Conseil de Sécurité de pousser le Maroc à renoncer à son projet. Mais le Conseil de Sécurité adopte à partir du 22 octobre 1975 une série de résolutions par lesquelles il ne condamne à aucun moment le projet d’organisation de la Marche Verte et se contente de demander aux parties concernées de faire preuve « de retenue et de modération ».

L’Espagne réalise alors qu’elle n’a plus d’autre choix que d’accepter la négociation. Celle-ci est entamée à partir du 24 octobre 1975 à Madrid. La Mauritanie y est associée le 27 octobre. Cependant, l’Espagne tergiverse et, sous la pression de l’Algérie, met fin, deux jours après, aux négociations.

La Marche Verte s’ébranle alors le 6 novembre 1975 avec son cortège de 350 000 volontaires. Un jour plus tard, le Conseil de Sécurité invite, par sa Résolution 380, les parties concernées à ouvrir des négociations sur la base de l’article 33 de la Charte des Nations Unies.

En opérant ainsi un retour à la solution originelle préconisée par l’Assemblée générale en 1965, cette résolution aura un effet décisif sur l’Espagne, qui accepte de reprendre les négociations. Celles-ci reprennent immédiatement après entre les trois parties concernées, malgré le chantage exercé sur la Mauritanie par l’Algérie [25], et aboutissent le 14 novembre 1975 à la conclusion de l’accord de Madrid, qui fixe les modalités de décolonisation selon le processus suivant : transfert des responsabilités et pouvoirs de l’Espagne sur le territoire saharien à une administration tripartie intérimaire, fin de la présence espagnole sur le territoire avant le 26 février 1976, consultation de la population sahraouie par l’intermédiaire de l’Assemblée générale du Peuple Sahraouie (la Jemaâ), consultation qu’impose le Roi Hassan II, qui, excellent juriste qu’il était, comprenait mieux que quiconque l’importance que le Droit International de l’époque accordait à ce genre de consultation[26].

Tirant les conclusions pertinentes de l’avis de la Cour, recommandé par le Conseil de Sécurité et appuyé par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’accord de Madrid est mis rapidement à exécution dans ses dispositions pratiques avant d’être consacré solennellement le 26 février 1976 par la Jemaâ, en dépit des pressions exercées sur celle-ci par le Polisario à la demande de l’Algérie, et d’être entériné par l’Assemblée générale qui en « prend acte » le 10 décembre 1975. L’accord de Madrid met ainsi définitivement fin au statut de TNA du Sahara. Il y met fin non seulement au regard des principes qui régissent le contentieux territorial mais au regard des règles qui régissent les TNA.

La validité juridique du processus qui a mis fin au statut de TNA du Sahara

Avant de chercher à montrer en quoi le processus qui a mis fin au statut de TNA du Sahara, est juridiquement valide au regard des règles relatives à ce statut, il est nécessaire de souligner que la récupération de ce territoire par le Maroc est conforme, d’abord et avant tout, au Droit International général.

Il est bon de rappeler, à ce niveau de l’analyse, un certain nombre de constats que nous avons pu faire. Parmi ceux-là, il y a notamment les faits suivants :

- Le Sahara fait, depuis des temps immémoriaux, partie intégrante du territoire marocain. Il a même joué un rôle fondateur dans l’émergence du Maroc en tant qu’Etat. En outre, il est resté sous le contrôle du Maroc jusqu’à la veille de la colonisation espagnole.

- L’Espagne n’a jamais pu établir un contrôle effectif sur ce territoire, qui aurait pu en faire une colonie.

- L’Espagne a accepté, au lendemain de l’indépendance du Maroc, d’entrer en négociation avec ce dernier en vue de la rétrocession du Sahara.

- L’inscription de ce territoire sur la liste des TNA a été (de ce fait) une hérésie juridique. 

- La politique de deux poids deux mesures des Nations Unies, qui, à la même époque, ont accepté de retirer de la liste des TNA les territoires de Goa et de l’Irian Occidental, et procédé, par contre, à l’inscription du Sahara sur cette même liste, alors que les trois territoires se trouvaient dans la même situation juridique.

Le Maroc était ainsi, pour toutes ces raisons, légitimé à obtenir la rétrocession d’un territoire, le Sahara, qui lui appartient en propre. Il était d’autant plus légitimé à le faire qu’il s’est appuyé sur l’avis de la Cour, s’est conformé à la résolution du Conseil de Sécurité qui lui recommandait, ainsi qu’à l’Espagne, d’entrer en négociations pour régler le différend territorial qui les opposait, a consenti à ce que la Jemaâ soit consultée pour exprimer sa position sur l’accord de Madrid, et a obtenu la bénédiction de ce dernier par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Venons-en maintenant à l’examen de la validité juridique de la fin du statut de TNA du Sahara au regard des règles du Droit International qui régissent ce statut.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le chapitre XI de la Charte des Nations Unies portant « Déclaration relative aux territoires non autonomes » ne comporte pas de règles relatives à la fin du statut de TNA. Il ne comporte pas non plus de règles permettant de dire quand un territoire est un TNA et quand il ne l’est pas. Il ne comporte même pas de définition des TNA. Il en est ainsi parce que les puissances coloniales voulaient garder la liberté de décider, selon leurs intérêts, quel territoire pouvait être inscrit ou non sur la liste des TNA.

Paradoxalement, c’est cette même liberté dont tiendront aussi à jouir les puissances anticoloniales. Nous l’avons vu, les conditions d’inscription du Sahara sur la liste des TNA ainsi que celles relatives au retrait de Goa et de l’Irian occidental de cette liste sont à elles seules suffisamment éloquentes pour montrer le degré d’arbitraire que peut permettre la jouissance d’une telle liberté.

Certes, l’Assemblée générale des Nations Unies a cherché, quinze années plus tard, à fixer les règles concernant la fin TNA par l’adoption de la fameuse Résolution 1514 (XV), qui préconise la décolonisation des TNA, sauf lorsque la situation impose le respect de l’intégrité territoriale du pays concerné, puis surtout par l’adoption de la Résolution 1541(XV), qui laisse la liberté à la population de choisir entre trois alternatives, qui sont l’indépendance, l’association ou l’intégration à un pays tiers.

Mais ni la première ni la seconde résolution ne seront appliquées car les pays de l’Est et leurs alliés imposeront l’indépendance comme seule alternative aux TNA, en ignorant parfois de façon désinvolte la volonté des peuples. « Les Nations Unies, observe à l’époque J.F. Guilhaudis, prennent fréquemment quelques libertés vis-à-vis de la règle démocratique et de ce qu’est, en fait, la volonté de ces « peuples » (coloniaux). Elles « sous-entendent », « présupposent », « présument « souvent l’existence d’une volonté majoritaire en faveur de l’indépendance… En examinant la position de l’organisation universelle à l’égard de la volonté de ces « peuples » coloniaux, on peut s’apercevoir, en effet, qu’elle n’a pas seulement présumé qu’existait chez ces « peuples » une volonté majoritaire en faveur de l’indépendance ; elle a aussi, parfois, imaginé et même imposé cette volonté »[27].

L’idée que l’autodétermination implique nécessairement l’indépendance a été tellement forte que les Nations Unies ne se sont jamais approprié le droit d’organiser les référendums d’autodétermination, formalité dont l’exécution sera confiée aux puissances en place, c’est-à-dire les puissances coloniales[28].

Malgré cela, les adversaires du Maroc estiment que la récupération du Sahara ne peut être légitime et conforme au Droit International que si elle est confirmée par le recours à un référendum d’autodétermination. En affirmant cela, ils occultent un fait majeur, à savoir que, à l’époque, les Nations Unies faisaient très rarement appel au référendum et qu’elles privilégiaient d’autres moyens d’application du droit à l’autodétermination, dont les plus fréquents étaient le recours aux élections ou à une Assemblée représentant la population concernée[29]. C’est là un fait majeur, qui, à lui seul, permet de conclure à la validité juridique du processus de récupération du Sahara.

Enfin, et surtout, la fin du statut de TNA du Sahara a été admise par l’Assemblée générale des Nations Unies non seulement en entérinant l’accord de Madrid, mais aussi en n’ayant à aucun moment demandé au Maroc de lui fournir des informations sur l’évolution de la population du territoire conformément à l’Art 73 e qui est au cœur même de la notion de TNA.

Hans Kelsen a montré, à cet égard, que « l’obligation la plus importante est celle établie par l’alinéa e » (de l’art.73)[30]. Il n’est, dès lors, pas étonnant que les Nations Unies accordent une importance cruciale à l’obligation de communiquer les renseignements. Cette obligation ne souffre aucune exception et son respect est exigible pour chaque territoire non autonome tant que celui-ci continue à être considéré comme tel.

La Résolution 1541 (XV) le rappelle, d’ailleurs, d’une manière qui ne laisse place à aucune ambigüité en soulignant que « Tel que le chapitre XI de la Charte les conçoit, les territoires non autonomes sont dans un état dynamique d’évolution et de progrès vers la pleine capacité à s’administrer eux-mêmes. Dès qu’un territoire et ses populations ont atteint cette pleine autonomie, l’obligation cesse. Tant qu’ils ne l’ont pas atteinte, l’obligation de communiquer les renseignements, prévue à l’alinéa e de l’article 73, subsiste » (Principe II).

Dans la pratique, l’Assemblée générale a réitéré, à plusieurs reprises[31], l’importance qu’elle accorde au respect scrupuleux de cette obligation, sans laquelle il lui est impossible de superviser les progrès réalisés par les territoires non autonomes vers le progrès économique et social et l’auto-administration. L’Assemblée générale admet, à cet égard, que, tant qu’elle n’a pas déclaré qu’un territoire donné a cessé d’être un territoire non autonome, l’obligation de communiquer les informations requises en vertu de l’art.73 e pèse toujours sur la puissance qui administre ce territoire[32]. Or, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a jamais demandé au Maroc de lui communiquer ces informations, et si elle ne l’a pas fait, c’est tout simplement parce qu’elle estime que l’accord de Madrid est juridiquement valide.

On le sait, l’Algérie a essayé de réduire la portée de l’accord de Madrid en prétendant que ce dernier a opéré un transfert non pas de souveraineté mais de responsabilité de puissance administrante.

Malgré son caractère saugrenu dans la mesure où elle signifie qu’un Etat accepte de se voir attribuer le statut de puissance coloniale sur une partie de son territoire, cette thèse a été reprise, 25 ans plus tard, par le fameux Hans Corell, et puis récemment par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Or, la notion de transfert de responsabilité n’existe pas en Droit International, et à supposer qu’elle existe, on ne comprendrait pas alors pourquoi l’Assemblée générale n’a pas demandé au Maroc les informations requises en application de l’art 73 e. Le plus grave, dans cette affaire, c’est que l’on ait cherché à utiliser cette fantasmagorique notion de transfert de responsabilité de puissance administrante afin d’imposer une perception totalement fausse du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles au terme d’un véritable détournement d’institution, justiciable du droit pénal[33].

Conclusion

Ainsi que nous avons pu le constater, l’inscription du Sahara sur la liste des TNA a été une véritable hérésie juridique. Le tour de force du Maroc a été d’en venir à bout en empruntant la voie de la légalité internationale dans un monde qui a tendance à lui tourner le dos. Cela n’est pas étonnant car le Maroc est connu, à travers son histoire millénaire, pour être le « dépositaire d’une forte tradition juridique »[34]. C’est ce qui constitue sa force dans un monde qui a perdu ses repères.

Enfin, le moment n’est-il pas venu pour la France et l’Espagne, qui ont été à l’origine de la désintégration du territoire marocain, de faire leur examen de conscience, et d’emprunter la voie, fondée sur le droit et la justice, récemment ouverte par les Etats-Unis ? Il y va non seulement de leur crédibilité mais aussi de la paix dans une région, dont ils ont fait leur profondeur stratégique.

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Professeur émérite, A.EL Ouali est l’auteur d’un grand nombre de publications en Droit International, parmi lesquelles notamment  « Effets juridiques de la sentence internationale. Contribution à l’étude de l’exécution des normes internationales », Paris, LGDJ, 1984 ; « Nouvel ordre international ou retour à l’idée d’inégalité des Etats ? », Casablanca, Les Editions Maghrébines,1993 ; « Territorial Integrity in a Globalizing World. International Law and States’ Quest for Survival », Heidelberg, London, New York, Springer, 2012; « La problématique des réfugiés dans le monde et la région arabe », Beyrouth, Bayssan, 2007 (en Arabe).

Mr. El Ouali a aussi consacré plusieurs ouvrages à la question du Sahara, dont notamment « Autonomie au Sahara. Prélude au Maghreb des régions », Londres, Stacey International, 2008 ; « La face cachée du conflit du Sahara. Le reniement de la protection des réfugiés face aux desseins géostratégiques de l’Algérie », Casablanca, Les Editions Maghrébines, 2014 ;“Le conflit du Sahara au regard du Droit International”, 2 tomes, Bruxelles, Bruylant, 2015 ; “Revisite du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Du détournement d’institution dans le conflit du Sahara », Bruxelles, Bruylant, 2020

NOTES
[1] Il convient de rappeler qu’un territoire non autonome est une colonie ou un territoire d’outre-mer, dont la population est ethniquement et culturellement distincte de la population de la métropole et est arbitrairement soumise à cette dernière
[2] Le lecteur, intéressé par de plus amples développements sur la question, pourrait consulter l’ouvrage qui lui est consacrée par A.El Ouali « Le conflit du Sahara au regard du Droit International », tome 1, « Souveraineté et droit d’exploitation des ressources naturelles », Bruxelles, Bruylant, 2015

 
[3] Cf. R.Rezette « Le Sahara occidental et les frontières marocaines », Paris, Nouvelles Editions Latines, 1975, pp-35-45
[4] Cf.A.El Ouali “Territorial Integrity in a Globalizing World. International Law and States’ Quest for Survival”, Heidelberg/New York, Springer, p 49 et suiv.
[5] Cf. M.Man  « The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, European Journal of Sociology, 1984, vol.25, p 331
[6] Voir aussi Guntram H.Herb  « National Identity and Territory » in Guntram H.Herb and David H.Kaplan (eds.) “Nested Identities. Territory, Nationalism, territory, and Scale”, New York, Oxford, Rowan & Littlefield Publishers, 1999, p 10

 
[7] Voir Samuel E.Finner “State-and Nation-Building in Europe: The Role of the Military” in C.Tilly (ed.) “The Formation of National States in Western Europe”,  Princeton, Princeton University Press, 1975, 84-163
[8]Norman Davies “Europe: A History”, Oxford, Oxford University Press, 1996, 519
[9] C.Tilly “War Making and State Making as Organized Crime” in P.Evans , D.Rueschemeyer, and T.Skocpol (eds.) “Bringing the State Back In”, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 and “Coercion, Capital, and European States, AD 900-1990”, Cambridge, Basil Blackwell, 1990
[10] idem
[11] S’agissant du principe de l’intertemporalité, l’Institut d Droit International a pu clarifier que « A défaut d’une indication en sens contraire, le domaine d’application dans le temps d’une norme de droit international public est déterminé conformément au principe général de droit, d’après lequel tout fait, tout acte et toute situation doivent être appréciés à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines » ,  Résolution du 11 août 1975, Annuaire I.D.I, 1975, vol.56, pp 536-541. Sur ce principe, cf.aussi  T.O Elias « The Doctrine of Intertemporal Law », 74 A.J.I.L., 1980, No 2, p 285 et suiv.

 
[12] Cf.E.Trout « Morocco’s Saharan Frontiers », Genève, Droz, 1969, p 30 et suiv.
[13] Idem, p 137 et suiv.
[14] Cf. Le colonel M. Trinquet « La pacification et l’organisation du Sahara occidental », Bulletin du Comité de l’Afrique Française, 1936, p262 et suiv.
[15] A. Thobhami « Western Sahara Since 1975 Under Moroccan Administration. Social, Economic, and Political Transformation”, New York, The Edwin Mellen Press, 2002 ,p 39

 
[16] Voir J.El Adnani “Le Sahara à l’épreuve de la colonisation. Un nouveau  regard sur les questions territoriales », Rabat, Editions Bouregreg, 2014,p 159
[17] Voir M.F.Lindley « The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law”, London,/New York, Longmans, 1926, 141
[18] T.Hodges « Sahara occidental. Origines et enjeux d’une guerre du désert », Paris, L’Harmattan, 1983, p 95
[19] Idem, p 77
[20] Voir UN Doc.A/C.4/L.651,  1046e réunion de 15e session de l’Assemblée Générale, Quatrième Commission, para.20
[21] Idem, reunion 1047e, para 33, 33,.39,
[22] Voir S.Hillebrink « The Right to Self-Determination and Post-Colonial Governance. The Case of the Netherlands Antilles and Aruba”, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2008, p 8
[23] Cf. M.Flory « Les implications juridiques de l’affaire de Goa », A.F.D.I,1962
[24] Cf. F.Monconduit « L’accord du 15 août 1962 entre la République d’Indonésie et le Royaume des Pays-Bas relatif à la Nouvelle-Guinée occidentale ( Irian occidental) », A.F.D.I., 1962

 
[25] Voir les mémoires de Mokhtar Ould Daddah “La Mauritanie contre vents et marées”, Paris, Karthala, 2003, p 498 et p 640
[26] Voir para suivant sur les conditions d’application du droit à l’autodétermination, qui prévalaient à l’époque.
[27] “Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, Presses Universitaires de Grenoble,1976, pp 77-78
[28] Voir Partie 1, I, chap.1, §3 et Partie 2, chap.2, §2, B,a,1
[29] Cf. Harold S.Johnson « Self-Determination within the Community of Nations », », Leyden, A.W.Sijthoff, 1967 

 
[30] “The Law of the United Nations”, London, Stevens & Sons, 1950, p 560
[31] La nécessité du respect de l’obligation de communiquer les informations requises en vertu de l’art.73 e est régulièrement rappelée dans le Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies.
[32] Cf Résolution 2870 (XXVI) du 20 décembre 1971
[33] Cf.A.El Ouali “Revisite du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Du détournement d’institution dans le conflit du Sahara », Bruxelles, Bruylant, 2020
[34] P.Reuter, préface de A.El Ouali “Effets juridiques de la sentence internationale. Contribution à l’étude de l’exécution des normes internationales », Paris, L.G.D.J.,1984

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