Abdelhamid El Ouali

Professeur émérite (Droit international)

Tribunal UE/Sahara: une décision entachée d’un excès de pouvoir manifeste

Le 25 octobre 2021 à 16h12

Modifié 25 octobre 2021 à 16h37

Décidément, les arrêts du Tribunal de l’Union européenne (TUE) et de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) n’arrêtent pas, depuis 2015, de se succéder à intervalles réguliers pour reproduire les mêmes travers juridiques, en dépit des sévères citriques qui leur ont été faites. Le dernier arrêt du TUE n’échappe pas à la règle ; il est, comme ceux qui l’ont précédé, entaché d’un excès de pouvoir manifeste qui le rend non seulement nul mais aussi juridiquement inexistant.

C’est ce que nous chercherons à montrer, après avoir rappelé en quoi consiste l’inexistence juridique d’une décision de justice en Droit international. En adoptant cette démarche, nous chercherons aussi à montrer comment le TUE porte gravement atteinte à la souveraineté du Maroc.

L’inexistence juridique des arrêts entachés d’un excès de pouvoir manifeste

 En Droit international, comme cela est le cas en droit interne, un jugement ne revêt un caractère obligatoire et définitif que s’il est juridiquement valide et n’outrepasse pas en particulier le domaine de compétence qui est fixé au tribunal par les parties concernées[1].

En l’espèce, l’excès de pouvoir est d’une gravité telle que l’on peut considérer cet arrêt comme juridiquement invalide inexistant. On le sait, un tribunal commet un excès de pouvoir lorsqu’il rend une décision dans un domaine qui n’est pas de sa compétence ou que sa décision repose sur une violation de la loi. En droit interne, comme en Droit international, l’excès de pouvoir est une cause de nullité du jugement concerné. Néanmoins, si dans le premier, il existe un système de recours pour excès de pouvoir en raison de l’existence de multiples degrés de juridictions, une telle option n’existe guère dans le second. C’est pour cette raison que l’on estime en Droit international que la sanction d’une décision entachée d’excès de pouvoir est purement et simplement son inexistence.

Certes, dans l’UE, il y a un double degré de juridictions, mais le Maroc ne fait pas partie de ladite organisation, et n’est donc pas concerné par sa justice. Or, le TUE s’est reconnu compétent sur une question qui touche à la souveraineté du Maroc, qui est un tiers par rapport à l’UE. En agissant ainsi, le TUE commet un grave excès de pouvoir. Mais le TUE ne s’est pas arrêté car là car il s’est aussi rendu responsable de graves violations du Droit International lors de son examen du fond de l’affaire.

L’incompétence du TUE

On le sait, l’objet du recours au TUE par le Polisario était d’obtenir l’annulation des décisions du Conseil ayant trait à l’adoption de l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que de leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable[2]. Il convient de souligner que ces accords avaient été conclus à la suite du prononcé de différents arrêts de la CJUE dans la question du Sahara. Ces accords, qui sont applicables à tout le territoire marocain, y compris le Sahara, ignorent les arrêts de la CJUE comme s’ils n’existaient pas, ce qui correspond, nous venons de le voir, à la sanction que réserve le Droit International aux sentences internationales entachées d’un excès de pouvoir manifeste.

Le TUE accepte le recours du polisario en estimant qu’il est compétent en la matière. Or, l’incompétence du TUE est manifeste.

L’incompétence du TUE est manifeste, d’abord, au regard du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Celui-ci dispose en son art 263, alinéa 4 que toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes de l’UE dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Le statut de la Cour ajoute, à cet égard, qu’une personne morale ne peut formuler un tel recours que si elle est légalement constituée conformément au droit d’un Etat membre ou d’un Etat tiers. Mais cette exigence a été atténuée par la jurisprudence de la Cour européenne qui a admis qu’à défaut de création de la personne concernée selon la loi d’un pays donné, il suffisait que celle-ci fournisse la preuve qu’elle est dotée de la capacité à agir de façon autonome et qu’elle le soit effectivement dans la réalité concrète.

Or, le polisario a été dans l’incapacité de fournir au TUE la preuve qu’il s’est constitué conformément à la législation d’un Etat donné. Il a soutenu devant la Cour qu’il était un sujet de Droit International en tant que « mouvement de libération nationale » et que de ce fait il n’était pas requis de se constituer conformément au droit d’un Etat donné. L’invocation de cet argument n’était pas en faveur du Polisario parce que ce dernier n’est pas une entité autonome. Cela transparait à travers les conditions de sa création ainsi que celles relatives à son fonctionnement, qui montrent qu’il est placé sous l’autorité d’un pays étranger, l’Algérie.

Il est vrai que l’Assemblée générale des Nations Unies semble avoir reconnu le polisario, dans certaines de ses résolutions, mais elle n’a jamais formellement admis qu’il était l’unique représentant du « peuple » du Sahara. De surcroit, cette reconnaissance n’a jamais été pleine et entière dans la mesure où le polisario ne s’est pas vu octroyer le statut d’observateur qui est accordé aux mouvements de libération reconnus par les Nations Unies, comme cela a été le cas, par exemple, pour la SWAPO dans le passé, et, aujourd’hui, pour l’OLP.

L’incompétence du TUE est manifeste, enfin, parce que ce dernier est le juge (interne) d’une organisation internationale et non un juge international. En principe, la compétence du TUE s’exerce seulement par rapport aux pays membres de l’UE et uniquement dans le cadre des questions qui relèvent du domaine de sa compétence. Le TUE n’est pas de ce fait en droit de se prononcer sur la validité d’un traité liant l’UE à un pays étranger, question qui ne peut être examinée que par un tribunal international dont la compétence aurait été reconnue par ce pays.  En matière de justice internationale, il convient de le rappeler, il est un principe fondamental du Droit international, à savoir le principe de la nécessité du consentement express de l’Etat « à être attrait » devant un tiers. Ce principe est consacré par la jurisprudence internationale qui admet que le juge international ne peut, dans une instance opposant deux parties, se prononcer sur les droits et intérêts d’un Etat tiers (au procès).

Il est aussi un principe fondamental du droit processuel qu’un tribunal international ne peut se prononcer sur la validité d’un accord international que si toutes les parties à cet accord acceptent de participer à la procédure.

Ainsi donc, il est bien établi en Droit international que les droits et intérêts d’un pays tiers à une instance juridictionnelle ne peuvent être examinés par un tribunal international à moins que le pays tiers en question n’en fasse la demande par la mise en œuvre du droit d’intervention, qui est prévu notamment par le statut de la Cour Internationale de Justice ainsi que le statut de la CJUE. Or, le Maroc est resté étranger à l’instance devant le TUE car il n’a pas fait usage du droit d’intervention.

On peut, dès lors, comprendre que le principe de la nécessité du consentement des Etats concernés à être parties à une procédure contentieuse internationale revête une plus grande importance encore si l’objet de cette procédure est non seulement l’annulation d’un acte juridique, chose qui est exceptionnelle car elle n’existe pratiquement pas en Droit International, mais aussi de se prononcer sur une question aussi cruciale que celle du statut d’un territoire étranger. Or, le TUE a totalement ignoré ce principe non seulement en annulant un accord concernant un pays tiers non-partie à la procédure mais aussi en se prononçant sur le statut d’un territoire que ce même pays revendique comme relevant de sa souveraineté.

Ainsi, il est bien clair que le TUE a admis sa compétence dans une question qui ne relève pas de son ressort. Mais l’excès de pouvoir du TUE ne se limite pas à l’aspect procédural, il affecte aussi la décision sur le fond.

L’excès de pouvoir du TUE affecte aussi sa décision sur le fond

Le TUE procède à l’annulation des deux accords en question parce que, selon lui, les deux parties à ces accords n’ont pas cherché à obtenir le consentement préalable du Polisario en tant que représentant du « peuple » sahraoui. Le TUE estime que le Sahara est encore un territoire non autonome et que par conséquent l’exploitation de ses ressources naturelles requiert le consentement préalable du représentant du peuple de ce territoire en vertu du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles (PSPRN). Or, le Sahara n’est plus un territoire non autonome. Quant à l’obligation du consentement préalable du « peuple » concerné, elle n’a jamais été consacrée par Droit International. Il en est ainsi parce que le droit au PSPRN est un droit des Etats et non des peuples. En faisant dire le contraire au PSPRN, le TUE se rend responsable d’un détournement d’institution, qui est puni par le droit pénal.

L’occultation des conditions juridiques dans lesquelles a pris fin le statut de territoire non autonome du Sahara

En fait, le statut de territoire non autonome (TNA) du Sahara a pris fin le 14 novembre 1975 à la suite de la conclusion de l’accord de Madrid, qui procède à la rétrocession du Sahara au Maroc par l’Espagne au terme d’une procédure qui s’est achevée, le 26 février 1976, par la consultation de la population locale à travers son organe représentatif, la Jemaâ, et cela conformément aux règles et usages du Droit International de l’époque concernant le droit à l’autodétermination.

Il convient de souligner que, à l’époque, la mise en œuvre du droit à l’autodétermination était effectuée le plus souvent par le recours non pas au référendum mais à l’Assemblée représentant la population. L’analyse de la pratique des Nations-Unies montre, à cet égard, que le recours au référendum était un phénomène très rare. Elle montre aussi que l’exigence de la libre expression de la volonté des populations concernées a été très souvent interprétée d’une façon libérale. C’est en tenant compte de cette pratique que les Etats, les Nations Unies, la Cour internationale de justice ainsi que la doctrine juridique internationale en sont venues à admettre que le droit à l’autodétermination peut être mis en application sans faire appel au référendum. C’est ainsi que, bien qu’elles aient solennellement proclamé que la mise en œuvre du droit à l’autodétermination requiert la consultation des populations coloniales concernées, les Nations Unies n’ont que très rarement cherché à prendre connaissance de la volonté de ces dernières.

Partant de ce qui précède, il apparait clairement que le recours à la Jemaâ était conforme au droit et à la pratique des Nations-Unies concernant les modalités d’application du droit à l’autodétermination.  La mise à contribution de la Jemaâ était le point d’orgue du processus de rétrocession du Sahara au Maroc, lequel avait été aussi mené de bout en bout conformément à la légalité internationale. La preuve en est que l’Assemblée générale a cessé, depuis lors, de traiter le Sahara comme un TNA. C’est cette réalité qu’occulte aussi le TUE.

En Droit international, un critère fondamental permet de déterminer si un territoire est encore ou non un TNA. Il est donné par l’art 73 e de la Charte des Nations-Unies, qui impose aux puissances administrantes l’obligation de communiquer à l’Assemblée générale les informations nécessaires sur l’évolution de la situation économique et sociale des territoires qui sont placés sous leur contrôle. Cette obligation revêt une importance primordiale aux yeux de l’Assemblée générale. Cette importance est telle que celle-ci a pour politique d’admettre que tant qu’elle n’a pas déclaré qu’un territoire donné a cessé d’être un TNA, l’obligation de communiquer les informations requises par l’art 73 e, pèse toujours sur la puissance qui administre ce territoire. Or, depuis la conclusion de l’accord de Madrid le 14 novembre 1975, l’Assemblée générale n’a jamais demandé au Maroc de lui communiquer les informations susmentionnées, ce qui veut simplement dire qu’elle reconnait la validité juridique cet accord.

Un grave détournement d’institution : La conception fallacieuse du PSPRN

Conçu par les pays du Tiers monde, au lendemain de leur indépendance, afin de rendre effective leur souveraineté sur le plan économique, le PSPRN devient un principe phare dans les années soixante et soixante-dix. Mais il tombe brusquement dans l’oubli car il est délaissé par ces mêmes pays où les régimes en place, dominés par des oligarchies venues très souvent au pouvoir à la suite de coups d’Etat militaires, s’emploient à s’accaparer des richesses nationales avec la complicité des anciennes puissances coloniales et de leurs compagnies minières, qui rétablissent leur contrôle sur l’exploitation et la commercialisation de ces richesses.

Néanmoins, en 2002, le PSPRN refait surface dans une note de Hans Corell, qui était alors le juriste principal des Nations Unies, note dans laquelle ce dernier recommande son application au Sahara, qu’il considère être encore un TNA. Sous l’impulsion de l’Algérie, des réseaux sociaux se font le relai de la note, qui est reprise à leur compte par les services juridiques de l’UE avant de l’être par le TUE et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le but étant chez ces différents intervenants d’imposer l’idée que le Sahara est encore un TNA, que le Maroc est une puissance administrante de fait ( c’est-à-dire une puissance occupante) et qu’aucun accord international portant sur l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire n’est pas valide si le Polisario, présenté comme  le seul représentant légitime du « peuple du Sahara occidental », n’y consent pas au préalable[3]. Or, une telle conception du PSPRN n’existe guère en Droit International.

En effet, une « revisite » approfondie du PSPRN [4] nous a permis de clarifier, entre autres, deux faits d’une extrême importance, d’abord, que le titulaire de la souveraineté permanente sur les richesses naturelles est l’Etat et non pas le peuple, et, ensuite, que les Nations Unies n’ont jamais appliqué le PSPRN aux territoires non autonomes. C’est en partant de ces conclusions qu’il nous a été permis de déduire que le PSPRN n’était pas applicable au Sahara, à supposer même que ce dernier soit encore, comme le prétend le Polisario, et l’admet à sa suite le TUE, un TNA, ce qui en fait n’est plus le cas ainsi que nous avons cherché à le montrer précédemment.

La revisite nous a ainsi permis de montrer que nous étions en présence d’un véritable détournement d’institution[5] dont fait les frais le PSPRN dans la mesure où ce dernier se voit attribuer un autre sens que celui qui lui est donné par le Droit International, et cela dans le but de nuire à un pays tiers, le Maroc. Le plus grave est que ce détournement de sens, bien qu’il soit clairement antinomique avec le Droit International, en est venu à être perçu, par beaucoup, comme étant le « vrai » et « authentique » sens du PSPRN. C’est là un précédent extrêmement grave car il ouvre la voie à la désinformation et aux « fake news » en Droit international.

L’inexistence en Droit international d’une obligation de consentement des populations à l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires

L’obligation de consentement des populations à l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires n’existe donc pas dans le cadre du PSPRN. Elle n’existe pas non plus dans le cadre du Droit international général. Que l’on soit pour ou contre, c’est là une incontestable réalité qu’occulte aussi le TUE.

En effet, le TUE feint d’ignorer que le discrédit du PSPRN a poussé, ces dernières décennies, les populations des pays du Sud à faire appel à d’autres moyens en vue d’imposer aux gouvernements en place ainsi qu’aux compagnies étrangères concernées leur droit légitime à bénéficier des richesses naturelles que recèlent leurs territoires. Parmi ces moyens, il y a en particulier le recours aux droits de l’Homme.

Mettant à profit l’importance prise par les droits de l’Homme à l’échelle mondiale, ces populations ont commencé à engager des poursuites judiciaires contre leurs gouvernements et les compagnies étrangères incriminées. Ces poursuites, effectuées auprès des tribunaux de leurs propres pays, ont été parfois favorablement accueillies. Les populations concernées ont aussi mis en branle, lorsque ces poursuites ont échoué, les procédures de plaintes contre leurs gouvernements qui existent dans le cadre des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme. Parmi ces systèmes, celui qui s’est montré le plus sensible aux doléances des populations locales a été le système interaméricain des droits de l’homme.

L’approche « droits de l’Homme » a non seulement permis d’engager des poursuites judiciaires contre les Gouvernements et les compagnies concernés, mais aussi de donner naissance à un certain nombre de principes. Certes, ces derniers sont encore à l’état embryonnaire, mais ils ont tendance à susciter une adhésion croissante de la part des juges internes dans différents pays. Parmi ces principes, il y a notamment l’obligation pour les Etats de consulter les populations concernées avant le lancement d’un projet d’exploration et/ou d’exploitation des ressources naturelles. Certains auteurs estiment, à cet égard, que les Etats ont l’obligation non seulement de consulter les populations concernées, mais aussi d’obtenir leur consentement. Ils parlent, à ce propos, du Principe du consentement préalable et éclairé (CPLE). Mais les gouvernements ont montré de fortes résistances à l’égard du principe du CPLE en raison du droit de veto que ce dernier accorde aux populations concernées, lequel droit de véto constitue, à leurs yeux, une atteinte à la souveraineté de l’Etat et une entrave à la fixation des priorités nationales dans la mesure où l’intérêt local pourrait l’emporter sur l’intérêt national. La même résistance est affichée par les juges aussi bien nationaux que ceux appartenant à des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme.

En définitive, la seule obligation qui pèse sur les Etats est l’obligation de consultation et non l’obligation de consentement.

Ainsi, l’excès de pouvoir dont se rend responsable le TUE couvre tous les aspects essentiels de sa décision, et cela d’une façon tellement manifeste que celle-ci finit par devenir juridiquement inexistante. Comme prévu, le Conseil de l’UE a interjeté appel contre cette décision. Mais ce jeu de dupes doit prendre fin car sa victime est déjà connue : la légalité internationale.


[1] voir A.El Ouali « Effets juridiques de la sentence internationale. Contribution à l’étude de l’exécution des normes internationales », Paris, L.G.D.J., 1984,

[2] Arrêt du 29 septembre 2021 dans Arrêts dans l'affaire T-279/19 et dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19, Front Polisario/Conseil

[3] Il est à noter que dans sa note, Hans Corell évoquait l’idée de consultation, mais il va changer d’avis, sous la pression des réseaux sociaux, pour affirmer à son tour la nécessité du consentement dudit Polisario.

[4] Voir A.El Ouali “Revisite  du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Du détournement d’institution dans le conflit du Sahara », Bruxelles; Bruylant, 2020

[5] Le détournement d’institution peut être défini comme étant l’utilisation d’une institution (au sens de règle ou ensemble de règles juridiques qui régissent une question donnée) dans l’intention de nuire à autrui en la détournant de sa fin sociale.

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