Contribution Professionnelle Unique : Les éclairages de la DGI

EXCLUSIF. Khalad Zazou, Directeur Général des Impôts par intérim répond aux questions de Médias24 sur l'entrée en vigueur de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) qui s'est accompagnée d'une certaine résistance de la part de commerçants. Entretien.

Contribution Professionnelle Unique : Les éclairages de la DGI

Le 4 avril 2021 à 8h25

Modifié 11 avril 2021 à 2h51

EXCLUSIF. Khalad Zazou, Directeur Général des Impôts par intérim répond aux questions de Médias24 sur l'entrée en vigueur de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) qui s'est accompagnée d'une certaine résistance de la part de commerçants. Entretien.

La DGI, les syndicats les plus représentatifs et la tutelle des commerçants ont tenu plusieurs réunions pour rassurer et dissiper les incompréhensions qui ont mené certains commerçants à rejeter la CPU.

64 associations avaient signé le 23 mars un courrier exprimant leur rejet de la CPU et demandant le maintien du régime du forfait en présentant plusieurs arguments et critiques envers ce nouveau régime. 

Certaines de ces critiques sont adressées à la DGI. Médias24 a contacté L'administration fiscale pour avoir un éclairage sur ce qui est reproché au régime de la CPU et son application. 

Pour schématiser, la CPU = régime du forfait (hors revenu minimum) + couverture médicale.

Médias24 : 64 associations ont signé un courrier rejetant la CPU et demandant le maintien du régime forfaitaire. Que représentent ces associations ?

Khalad Zazou : A notre avis, ce que représentent ces associations n’est plus à l’ordre du jour puisque finalement le temps a donné raison à ceux qui ont dès le départ saisi la raison d’être de l’instauration d’une contribution professionnelle unique (CPU).

La CPU faut-il le rappeler, n’est que la consécration d’une vieille doléance récurrente des commerçants qui avait d’ailleurs fait l’unanimité des 400 associations réunies lors des assises du commerce tenues à Marrakech en 2019 et réaffirmée lors des assises fiscales organisées à Skhirat la même année. 

Pour schématiser, la CPU = régime du forfait (hors revenu minimum) + couverture médicale.

Par conséquent, ceux qui réclament le maintien du forfait demandent inconsciemment la suppression de la couverture médicale convoitée par eux des dizaines d’années durant. L’impôt dans cette équation est neutre.

La rétraction de plusieurs associations signataires du courrier et la montée exponentielle des déclarants qui ont afflué par dizaines de milliers ces derniers jours sur les guichets physiques et électroniques de la DGI est la preuve irréfragable que le régime de la CPU n’est qu’un levier social permettant au commerçant de proximité d’accéder rapidement et dignement à la couverture médicale au même titre que le salarié du secteur privé sans coût fiscal supplémentaire.

- Dans leur courrier, les associations reprochent à "la direction des impôts de violer l'article 6 paragraphe 4 de la loi de finances 2021 qui stipule que "les dispositions relatives au régime du bénéfice forfaitaire en vigueur avant le 1er janvier 2021 demeurent applicables pour les besoins d'assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon ledit régime antérieurement à cette date". Que répondez-vous à cela ? 

- Il est regrettable qu’une telle lecture réductrice soit faite des dispositions fiscales de la loi de Finances. Lorsqu’on aborde un sujet de fiscalité sous l’angle juridique, il faut avoir l’entendement et le recul nécessaire et bien s’imprégner de la matière fiscale de ses détails techniques et du processus d’adoption de ses règles.   

A cet égard, il est utile de rappeler que l’ancien régime du forfait prévoit deux manières d’imposer le contribuable. 

On calculait d’abord le « bénéficie forfaitaire » qui est déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque année d'un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au CGI. 

On comparait ensuite ce bénéfice forfaitaire avec le « bénéfice minimum » qui est déterminé par application au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable, un coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.

Ainsi, le bénéfice forfaitaire basé sur le chiffre d’affaires ne peut être inférieur au bénéfice minimum déterminé de manière discrétionnaire par l’inspecteur disposant à cet effet d’un pouvoir d’appréciation.

La loi de Finances pour l’année 2021 a prévu à titre transitoire que la base imposable de la contribution professionnelle unique pour l’année 2021 est déterminée compte tenu des droits prévus par la législation en vigueur qui sont exigibles, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, en 2020, année de référence.

Ainsi, ladite loi a prévu à titre transitoire de reconduire le même montant des droits habituellement supportés par le contribuable dans le cadre de l’exercice de son activité et qui étaient déterminés selon la législation en vigueur.  

Le régime de la CPU a tout simplement rajouté aux droits habituellement payés, la cotisation pour bénéficier de la couverture médicale.  

Il importe de rappeler à cet égard que l’article 86-4° stipule que sont dispensés de déposer la déclaration « les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum prévu à l’article 42 ci-dessus et dont le montant de l’impôt émis en principal au titre dudit bénéfice est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams. ».

Cette dispense de déclaration signifie que pour une très large population des commerçants et de prestataires de services soumis au régime du forfait, c’est l’administration qui déterminait unilatéralement l’impôt sur la base de son pouvoir d’appréciation. La structure de cette population par tranche d’impôt se présente comme suit : 

Tranche de la contribution IR

 Taux de la population des forfaitaires

Population exonérée de l’IR

61,6%

inférieur à 500 dirhams

7,6%

de 501 à 1 000 dirhams

10,7%

de 1 001 à 2 500 dirhams

11,7%

de 2 501 à 5 000 dirhams

4,7%

Ainsi, pour 93,3% de la population des forfaitaires, l’impôt était reconduit d’année en année et l’année 2020 ne fait pas d’ailleurs exception. Autant dire que le régime de la CPU a tout simplement rajouté aux droits habituellement payés, la cotisation pour bénéficier de la couverture médicale.  

- Qu'en est-il de l'argument avançant que la DGI n'a pas respecté l'article 6 de la Constitution qui dispose que "la loi ne peut avoir d'effet rétroactif" ?

- Le raisonnement qui fait intervenir la notion de la rétroactivité est fallacieux. Preuve en est, le nouveau mode d’imposition qui repose sur le seul critère de chiffre d’affaires, ne s’appliquera réellement qu’en 2022 pour l’année 2021 et la partie de la CPU consacrée à la couverture médicale produit ses effets à partir de 2021.

Ainsi, aucune règle ne s’applique rétroactivement. L’exemple le plus illustratif de cette philosophie de la CPU qui vise le volet social et non fiscal, c’est que les 61,6% de personnes exonérées de l’IR demeurent exonérés de la partie de l’IR de la CPU. C’est l’objet même des clauses transitoires instituées par la loi de Finances 2021.

Bien évidemment, la situation des commerçants ayant été durement touchée par la situation pandémique peut être examinée en application des dispositions de l’article 236-1° qui prévoit que lorsque le contribuable demande la réduction du montant d'une imposition, l’administration prononce le dégrèvement des impositions qui sont reconnues former surtaxe. 

Il va sans dire que les dispositions transitoires relatives au régime de la CPU ne dérogent nullement à la règle de la révision de l’impôt lorsque ce dernier excède le montant raisonnable.

Par ailleurs, la loi de Finances a prévu que « les dispositions relatives au régime du bénéfice forfaitaire en vigueur avant le 1er janvier 2021 demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon ledit régime antérieurement à cette date ».

Ces dispositions transitoires sont très courantes dans toutes les juridictions du monde. Elles sont prévues à l’occasion de l’abrogation d’un régime fiscal afin de maintenir en vigueur l’application de l’ancien traitement fiscal à la période antérieure à la date d’effet des dispositions du nouveau régime. 

Au vu des éléments de fait et de droit précités, la notion de « rétroactivité » n’a strictement aucune valeur juridique. Les textes fiscaux de la loi de finances 20-65 pour l’année 2021 sont élaborés conformément aux articles 71 et 84 de la constitution et adoptés sans aucune réserve prévue aux articles 132 et 134. 

-  Les signataires du courrier expliquent que loi de Finances 2021 n'a pas maintenu l'exonération des droits de timbre pour les assujettis à la CPU comme c'était le cas pour le régime forfaitaire. Qu'en est-il vraiment ?  

-Cette remarque démontre une fois de plus une méconnaissance des textes fiscaux. En effet, la bonne lecture des dispositions combinées montre clairement qu’en matière de droit de timbre, les personnes soumises à la CPU continuent de bénéficier de l’exonération prévue auparavant sous le régime du forfait.

Ainsi, la loi de Finances pour l’année 2021 a consacré les dispositions de l’article 145-XI du code général des impôts selon lesquelles les dispositions concernant les obligations comptables ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’auto-entrepreneur

A cet effet, l’article 251-I-B du code général des impôts dispose en substance que les professionnels qui ne sont pas soumis à l’obligation de tenue de la comptabilité, ne sont pas soumis aux au droit de timbre.

- Le délai réglementaire pour la déclaration de la CPU est révolu.  Quelle évaluation faites-vous de l'adhésion des contribuables? Avez-vous des chiffres à nous communiquer ? 

- Il est important de souligner que deux facteurs importants doivent être pris en considération. 

Premièrement, le renouement avec l’obligation déclarative par voie électronique, des forfaitaires dont le montant de l’IR était inférieur à 5.000 DH alors que cette catégorie de petits contribuables en était dispensée depuis la loi de Finances pour l’année 2016. 

Deuxièmement, le régime de la CPU qui comporte une composante dédiée à la couverture médicale, constitue un changement radical et un événement majeur dans la relation de l’administration fiscale avec cette catégorie de contribuables. 

Ces changements importants ont nécessité une forte mobilisation et une action considérable de communication et de clarification menée par toutes les parties prenantes.   

Nous pouvons affirmer que la dimension sociale du projet est désormais très bien perçue par la population cible et on assiste de jour en jour à une affluence massive et manifestement croissante des adhérents dont le nombre se chiffre par centaines de milliers.

Plus de 60% des forfaitaires sont exonérés de l’IR et bénéficieront de la couverture médicale avec une cotisation mensuelle de 100 DH par mois

- La CPU est à la base une demande des commerçants et une recommandation des assises de la fiscalité. Selon vous, qu'est ce qui justifie et explique la sorite virulente de ces associations ?

-Dans un premier temps, certaines réactions se justifiaient par la peur de l’inconnu en raison de la compréhension insuffisante du contenu du régime de la CPU. C’est un comportement humain tout à fait naturel. 

Pour lever les incertitudes, il a fallu identifier les causes de la résistance au changement et œuvrer en concertation avec les partenaires pour clarifier le régime de la CPU et expliquer ses effets bénéfiques sur le plan social. 

Face au constat selon lequel plus de 60% des forfaitaires sont exonérés de l’IR et bénéficieront de la couverture médicale avec une cotisation mensuelle de 100 DH par mois, tous les contre-arguments s’effondrent et les réserves tombent d’elles-mêmes.

En effet, il a été noté récemment une adhésion collective au principe de la couverture médicale. Les quelques craintes qui subsistent encore portent essentiellement sur des aspects techniques qui sont traités au cas par cas. 

Lire aussi : 

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