Argent de la campagne électorale : Ce que dit la loi

Contribution de l'Etat, plafonnement des dépenses, contrôle et justification des fonds utilisés... Retour sur les principaux points du financement de la campagne électorale.

Élection des chambres professionnelles à Errachidia. Ph. MAP

Argent de la campagne électorale : Ce que dit la loi

Le 30 août 2021 à 18h20

Modifié 30 août 2021 à 21h11

Contribution de l'Etat, plafonnement des dépenses, contrôle et justification des fonds utilisés... Retour sur les principaux points du financement de la campagne électorale.

Législatives, communales et régionales… La campagne électorale s’intensifie à l’approche des scrutins du 8 septembre. Pour les différents prétendants, l’exercice a officiellement démarré le 26 août. Il prendra tout aussi officiellement fin la veille du vote, à minuit.

Une campagne qui a un coût. Il sera supporté en partie par l’État. 360 MDH, c’est le montant de sa contribution aux dépenses électorales des partis politiques. Des montants répartis en deux tranches, selon l’élection, le poids des formations concurrentes et ses résultats.

Dans le détail, 160 MDH financeront les campagnes des législatives. S’y ajoute une enveloppe de 180 MDH allouée aux communales (100 MDH) et régionales (80 MDH). Enfin, la somme de 20 MDH sera débloquée pour financer plus tard celles des élections de la chambre des conseillers, programmées le 5 octobre (Cette campagnes sera lancée le 25 septembre).

En 2016, les élections législatives (les seules organisées cette année), avaient coûté plus de 1 milliard de DH à l’État.

D’autres sources de financement

L’Etat contribue au financement des campagnes. Partant, cette participation n’est pas l’unique source de financement. Les partis peuvent puiser dans les ressources financières issues, notamment, des cotisations des membres ou des dons privés, legs et libéralités qu’ils sont autorisés à recevoir sous réserve de ne pas dépasser 600.000 DH annuellement et par donateur.

La loi interdit tout autre soutien public, notamment celui des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par l’État. Les fonds étrangers sont proscrits. Les fonds doivent avoir une origine nationale.

Les dépenses de campagnes électorales sont plafonnées

Pas de chèque en blanc lorsqu’il s’agit de campagne électorale. Les dépenses sont plafonnées par le législateur. Fixés par décrets, ces plafonds diffèrent selon l’échéance en question :

  • Depuis 2016, les dépenses électorales en vue des législatives sont plafonnées à 500.000 DH par candidat (Décret n° 2.16.668 ).
  • Depuis 2015, celles des membres de la Chambre des conseillers sont limitées à 300.000 DH par candidat.
  • Il faut observer un plafond de 150.000 DH pour les régionales, 50.000 DH pour les élections des  provinces et préfectures et 60.000 DH pour les communales (Décret n° 2.15.452).

Le plafonnement des dépenses obéit à une logique d’égalité entre les candidats. L’objectif est également de restreindre les domaines où l’argent peut être employé.

En l’occurrence, les montants sont censés couvrir les coûts de l’impression des annonces et des documents électoraux, leur affichage, diffusion ainsi que les frais des meetings, les rémunérations des prestataires de services etc. Ils couvrent aussi les charges liées au retrait des affiches électorales après le scrutin (voir les décrets susvisés). Inutile de rappeler que les dons (pécuniaires ou non) octroyés aux électeurs à l'occasion de la campagne tombent sous le coup de sanctions pénales.

Les candidats aux élections sont tenus de respecter le plafond des dépenses électorales. L’inobservation de cette règle entraîne la déchéance du candidat concerné.

 Déchéance pour fonds injustifiés, restitution de l’aide « non utilisée »,

L’origine des fonds et leur utilisation est soumise à un contrôle à posteriori de la Cour des comptes. Les candidats et leurs partis devront de ce fait établir des comptes de campagnes.

Le décret n°2.21.516 précise les délais d’établissement du compte de campagne et la partie qui doit l’établir à l’occasion des élections législatives générales et partielles. Le compte devra contenir un état détaillé et justifié de ressources financières et dépenses liées à ladite campagne.

Les mandataires de listes sont tenus, chacun, de préparer le compte de campagne contenant les données détaillées des sources de financements et un état des sommes dépensées. Cette démarche doit être observée à partir du 30ème jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème suivant l’opération électorale. En cas d’élection partielle pour occuper un siège vacant, le compte est élaboré par le candidat concerné.

Le dépôt du compte en dehors des délais, l’absence de documents justificatifs entraînent la déchéance si, après avis transmis par la Cour des comptes, le conseiller ne régularise pas sa situation.

On retrouve ces mêmes dispositions dans le décret n°2.21.517. Il les applique aux élections des membres de la Chambre des conseillers, des conseils des régions, des conseils préfectoraux et provinciaux et des conseils des communes et arrondissements.

La seule différence réside dans la personne à l’origine du compte de campagne. Il est établi par le candidat concerné s’il s’agit d’un scrutin uninominal, et par le mandataire de la liste en cas de scrutin de liste.

En tant que bénéficiaires de l’aide étatique, les partis politiques devront, pour leur part, créer un compte bancaire spécifique aux ressources et dépenses liées à la campagne électorale. Ils sont tenus de restituer, « spontanément », les sommes « non utilisées » ou « indues », versées par l’État au titre de sa participation au financement des campagnes électorales, à l’occasion des élections générales communales, régionales et législatives.

En cas de non restitution, la formation concernée perd « son droit au soutien public » jusqu’à régularisation de sa situation. Sans préjudice des « mesures ou poursuites » prévues par les lois en vigueur.

Constatés par la Cour des comptes, les différents dysfonctionnements liés à l’usage du soutien public seront transmis par son premier président au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public.

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