Parlement, région, commune... Focus sur les mandats non cumulables

La concomitance de plusieurs élections en 2021 pose la question du cumul des mandats et des incompatibilités. Tour d'horizon.

Parlement, région, commune... Focus sur les mandats non cumulables

Le 2 septembre 2021 à 19h19

Modifié 3 septembre 2021 à 9h17

La concomitance de plusieurs élections en 2021 pose la question du cumul des mandats et des incompatibilités. Tour d'horizon.

Législatives, régionales, communales, chambres des conseillers… 2021 est l’année de toutes les élections. Elle est aussi celle de tous les sièges à pourvoir. Mais si les partis et leurs candidats sont amenés à concourir sur plusieurs fronts, il faudra compter avec les règles d’incompatibilité. Car tous les mandats ne sont pas cumulables.

Le sujet concerne précisément le régime des incompatibilités. Notion distincte, l’inéligibilité obéit à un régime différent. Contrairement à l’inéligibilité, l’incompatibilité n’empêche pas la candidature, à charge pour le candidat, une fois élu, de renoncer à l’une des fonctions incompatibles. Dans certains cas, la démission est constatée de plein droit pour l’une d’elles. Rappel des principaux points.

Conseillers, représentants parlementaires

Conseillers ou représentants, les incompatibilités sont globalement les mêmes quand il s’agit d’un mandat parlementaire. Celui-ci n’est pas cumulable avec les fonctions de présidence d’un conseil régional, d’un conseil de préfecture ou de province.

A ces incompatibilités, est venue tout récemment s’ajouter celles avec la présidence des conseils de communes dont le nombre dépasse les 300.000 habitants.  L’incompatibilité entre ces deux mandats vise à assurer la pleine disponibilité du président dans les grandes villes. La liste de ces villes a été fixée par décret.

En exerçant son mandat, le parlementaire ne peut pas occuper « plus d’une présidence d’une chambre professionnelle ou d’un conseil communal ou d’un arrondissement ou d’un groupement constitué par des collectivités territoriales ».

Siéger au Parlement n’est, non plus, cumulable avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique, Social et Environnemental. La même règle s’applique à la qualité de membre du gouvernement.

Il est également interdit au parlementaire d'exercer, durant son mandat, toutes fonctions publiques non électives dans les services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l’État. Il peut néanmoins  y accomplir des missions temporaires sous certaines conditions et selon certaines modalités.

D’autres dispositions interdisent au parlementaire l’exercice de fonctions (président du conseil, administrateur, membre du directoire etc.) dans des sociétés anonymes dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30% à l’État.

Le même régime s’applique aux « fonctions représentatives » rémunérées par « un État étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale ».

Les effets de l’incompatibilité pour un parlementaire

Le parlementaire qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Le délai de déclaration est de 30 jours, à compter de la proclamation du résultat définitif de l’élection.

L’intéressé est déchu, de plein droit s’il accepte, en cours de mandat, une fonction incompatible.

La démission et la déchéance sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle.

Déchu ou démis, le concerné est remplacé par le « candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste de candidatures concernée ».

Régions, communes

Les incompatibilités concernant les membres des collectivités territoriales sont contenues dans la loi organique n°59.11.  Nous prendrons ici les exemples des régions et communes sans revenir sur les incompatibilités vis-à-vis des mandats parlementaires, cités plus haut.

Le mandat de membre du conseil de la région est incompatible avec tout emploi rémunéré en totalité ou en partie sur le budget de la région ou d’un établissement public régional.  La règle de non cumul vaut également pour les fonctions de concessionnaire, gérant ou entrepreneur de services publics régionaux. Il en est de même vis-à-vis des mandats de membre d’une préfecture ou de province, ainsi qu’avec la présidence d’une chambre professionnelle.

Tout membre qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité est tenu dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction d’établir qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles.  A défaut, il est déclaré démissionnaire de son mandat par décision du tribunal administratif à la requête du wali de la région.

Si l’intéressé accepte une fonction  ou mission incompatible postérieurement à son élection, il est considéré comme démissionnaire. Cette démission est constatée par décision du wali de la région.

On retrouve des dispositions spécifiques aux présidents et vice-présidents de ces conseils dans la loi organique n° 111-14. L’article 17 leur interdit de cumuler ces fonctions avec la présidence ou vice-présidence d’un conseil d’une autre collectivité territoriale ou d’une chambre professionnelle.  Ainsi, en cas de cumul des fonctions, « le concerné est considéré comme démis de plein droit des fonctions de la première présidence ou vice-présidence à laquelle il a été élu ».

Les fonctions de président ou de vice-président sont également incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de parlementaire, du CESE, de la HACA, du conseil de la concurrence ou de l’instance nationale de la lutte contre la corruption.

Les règles d’incompatibilité sont moins touffues lorsqu’il s’agit des conseils communaux. Les plus saillantes concernent les présidents et vice-présidents de ces collectivités territoriales. Hormis la règle des 300.000 habitants, citée plus haut, l’essentiel des cas d’incompatibilité est énuméré par la loi organique n°113.14 et sont exactement similaires à celles prévues pour les conseils de régions.

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